TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 24/06564
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/373
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/06564 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42K / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D 0450
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-004562 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Kenza LARBI
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [L] et Monsieur [M] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Algérie), sans mention d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024 remis à étude, Madame [D] [L] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et mesures provisoire du 05 novembre 2024, Madame [D] [L] représenté par son conseil a indiqué conformément à l’assignation renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’époux s’est présenté sans avocat et a déclaré ne pas souhaiter se faire représenter. Il a été invité à quitter l’audience.
Aux termes de son assignation, l’épouse demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux,
-fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2020,
-déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-condamner l’époux aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [E] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement cité par acte remis à étude le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Algérie)
et de Madame [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (Algérie),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE à l’épouse qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu'il a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE l’épouse à assumer les dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, le 04 décembre 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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