TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 23/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 04 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/00368 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWKP
Minute n° : 2024/550
AFFAIRE :
[O] [U] C/ [G] [Z] épouse [M]
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 prorogé au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Maître Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
[Adresse 7] / BELGIQUE
représentée par Maître Anne PASCAUD, de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [P] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2022 à l'âge de 79 ans.
Elle a été mariée à Monsieur [F] [B] qui est décédé le [Date décès 2] 2019 et elle a laissé pour lui succéder une fille unique née d'une précédente union, Madame [O] [U].
De son vivant, Madame [I] [P] a souscrit, le 23 octobre 2017, un contrat d'assurance vie " Floriane 2 " n° 43659125898, auprès du [5] côte d'Azur, en désignant comme bénéficiaire, Madame [G] [M].
La somme de 83.500 euros a été versée, par Madame [P], sur le contrat d'assurance-vie et à la date de son décès, le montant total figurant au contrat s'élevait à 74.833,24 euros.
Suivant testament du 10 novembre 2021, Madame [I] [P] a institué comme légataire universel Madame [S] [M], la mère de [G] [M].
Par acte d'huissier de justice en date du 6 janvier 2023, Madame [O] [U] a assigné Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de réintégration à la succession de la prime versée au titre de l'assurance-vie.
Les parties ont été enjointes d'assister à une séance d'information à la médiation en date du 28 février 2023 par le Juge la mise en état de la juridiction saisie. Les deux parties ont assisté à la réunion d'information à la médiation ; toutefois, par message du 25 mai 2023, la médiatrice a avisé le Juge que la procédure n'avait favorablement pu aboutir dans ce cadre.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2024.
A cette date, à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre suivant, prorogé au 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Madame [O] [U] demande au tribunal de :
- Condamner Madame [G] [M] au rapport des sommes versées dans le cadre du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [P] auprès du [5] pour un montant de 74.833,24 euros,
- Condamner Madame [G] [M] au rapport des intérêts sur cette somme à compter de la date de perception,
- Dire que Maître [K], notaire à [Localité 4], chargée de la succession de Madame [I] [P] devra tenir compte de ces rapports dans le cadre du règlement de la succession,
- Condamner Madame [G] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [M] aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant au rapport à la succession de la prime versée au titre de l'assurance-vie, formée au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, Madame [O] [U] expose que Madame [I] [P] a souscrit le contrat d'assurance-vie à l'âge de 74 ans alors qu'elle n'avait jamais été titulaire d'un tel contrat auparavant et que le montant versé représentait la quasi-totalité de son patrimoine. Elle soutient à cet égard que le versement d'une grande partie de son patrimoine sur un tel contrat ne présentait aucune utilité pour sa mère sauf celle d'en faire bénéficier Madame [M]. Elle entend préciser que ce placement révèle une intention cachée de sa mère de la priver de son héritage tandis que leur relation, à la date de la souscription dudit contrat, était distendue. Elle fait valoir en outre qu'entre la date de versement de la prime et la date du décès, sa mère ne percevait pas de revenus de ce placement ce qui confirme encore l'inutilité de cette souscription. Elle fait valoir que les revenus de sa mère étaient constitués d'une faible pension de retraite de 1.032,38 euros et que face aux charges qu'elle devait assumer, la prime de 83.500 euros revêt nécessairement un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés, de son âge et de l'absence d'intérêt patrimonial d'un tel placement.
En réponse aux moyens de Madame [G] [M], elle expose que sa mère était mariée avec Monsieur [B] sous le régime de la séparation de biens et que seuls les biens immobiliers situés en France étaient concernés par un aménagement de ce régime matrimonial sous la forme de la communauté universelle. Dès lors, si elle a hérité de fonds issus de la vente du bien immobilier commun, il n'en demeure pas moins que pour tout le reste, c'est la séparation de biens pures et simples qui s'appliquait. Elle fait valoir à cet égard que les fonds placés sur l'assurance-vie, bien qu'issus de la vente d'un bien immobilier commun, constituent des biens propres. S'agissant du moyen tiré de ce que Madame [P] percevait des revenus confortables au moment du versement de la prime, Madame [O] [U] rappelle que compte tenu du régime matrimonial du couple, les revenus de Monsieur [B] ne peuvent pas être pris en compte pour calculer les revenus de sa mère. Elle fait valoir que le montant restant à vivre de la retraite de sa mère, après déduction des charges courantes, n'est pas important. Elle ajoute qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie, le patrimoine de sa mère s'élevait à la somme de 104.522,49 euros et que dans cette somme figure le montant de l'assurance-vie de 83.500 euros ce qui montre le caractère manifestement démesuré de ce placement eu égard à la situation patrimoniale de sa mère. Sur l'argument adverse tendant à soutenir qu'elle était débitrice de sa mère consécutivement à plusieurs reconnaissances de dettes d'un montant total de 69.558,90 euros, elle soutient avoir déjà remboursé les dettes, objet des reconnaissances à l'exception de l'une d'entre elles. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ces reconnaissances de dettes sont prescrites et que si elle n'a pas tout remboursé à sa mère c'est parce que la défunte lui avait subtilisé des objets de valeurs appartenant à Monsieur [U], son père et que cela permettait donc d'opérer un rééquilibrage sur le solde du montant restant à devoir à sa mère. Enfin, s'agissant de l'argument adverse tendant à souligner que les relations mère-fille étaient très distendues, elle soutient que cette circonstance est indifférente, le seul caractère manifestement exagéré de la prime devant être apprécié. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Madame [M] ne l'a pas prévenue du décès de sa mère ce qui l'a empêchée d'être présente aux obsèques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, Madame [G] [M] sollicite que Madame [O] [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement à son bénéfice de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite que Madame [O] [U] soit condamnée aux entiers dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître LACOMBE-BRISOU.
Madame [G] [M], sur le fondement de l'article L132-13 du code des assurances dont elle entend contester l'application qui en est faite par la demanderesse, fait valoir que le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [I] [P] avait une utilité dès lors qu'il a permis à celle-ci de garantir le montant total de la somme déposée à l'ouverture, en fin de contrat. Elle ajoute que ce contrat lui a également permis d'acheter un contrat d'assurance obsèques de 4.000 euros. Elle expose que les fonds déposés sont issus d'une partie de la vente de la maison qu'elle possédait avec Monsieur [B] et que les fonds issus de cette vente correspondaient donc à des fonds communs issus d'un bien commun. Elle fait valoir que Madame [P] avait 74 ans au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie et qu'elle a donc souhaité placer l'argent issu de la vente de la maison afin de percevoir des revenus complémentaires à sa retraite au lieu de prendre le risque de le dépenser.
Sur la situation patrimoniale de Madame [P], Madame [M] soutient que la défunte disposait d'un très bon niveau de vie. D'une part, parce que le couple qu'elle formait avec Monsieur [B] disposait chacun d'une retraite les faisant atteindre un revenu mensuel de 3.144 euros et d'autre part, parce que la vente de leur maison leur a permis de faire face aux emprunts non remboursés de Madame [U] et aux factures liées à la maison de retraite de Monsieur [B]. Madame [M] soutient que Madame [U] a largement entamé sa réserve héréditaire dans la mesure où elle devait de l'argent à sa mère et que cela est prouvé par les nombreuses reconnaissances de dettes qu'elle avait signées, tant auprès de sa mère que de sa grand-mère ou de son beau-père.
Madame [M] souligne que de novembre 2019 à juillet 2022, c'est elle qui s'est occupée de Madame [P] et que des sentiments d'amitié sont nés de cette entraide. Elle fait valoir une lettre écrite de son vivant par Madame [P] par laquelle celle-ci témoigne de son affection et de sa gratitude envers les Consorts [M]. Elle expose à cet égard que Madame [U], bien qu'étant la fille de Madame [P], n'a jamais apporté la moindre aide à sa mère dont elle s'est désintéressée.
Enfin, Madame [M] fonde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fait qu'elle a été conduite à consulter un psychiatre et à tomber malade par suite du choc ressenti de se retrouver attraite en justice.
MOTIFS
Sur la demande de rapport à la succession de la prime versée au titre de l'assurance-vie.
Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
L'existence de l'exagération est à l'appréciation souveraine du juge, en associant les critères précédemment rappelés selon la méthode du faisceau d'indices.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [I] [P], née le [Date naissance 3] 1943, a signé un contrat d'assurance vie " Floriane 2 " le 23 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès, Madame [G] [M].
Madame [I] [P] a versé une somme unique et totale de 83.500 euros.
Il ressort des relevés bancaires et des actes notariés versés aux débats que ce placement est intervenu par suite de la vente d'un bien immobilier que Madame [I] [P] possédait avec son mari, Monsieur [F] [B], ladite vente immobilière ayant été réalisée le 15 mai 2017.
Sur ce point, il convient de préciser que Madame [I] [P] était mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un acte reçu le 14 septembre 1992 par Maître [X]. Toutefois, cet acte a été modifié le 4 septembre 1996 par Maître [C] afin de prévoir que les époux se soumettaient au régime de la communauté universelle en ce qui concerne les biens et droits immobiliers qu'ils détiennent en France.
A la date du versement de la prime, il apparait que Madame [P] était toujours mariée à Monsieur [F] [B] qui était quant à lui accueilli en maison de retraite.
Le couple ne parvenant plus à assumer l'ensemble des frais liés à la maison de retraite, la vente de leur maison a été rendue nécessaire pour faire face auxdites dépenses, ce qui montre que leur situation financière était précaire, leurs retraites respectives ne permettant pas de régler les factures.
La vente de la maison commune a ainsi permis de régler les dettes dues à la maison de retraite et au Conseil général, ce dont il en résulte que, sur la somme de 276.000 euros correspondant au montant de la vente, le solde a ensuite été réparti comme suit entre eux : la somme de 98.999,21 euros a été placée sur un premier contrat d'assurance-vie au bénéfice de Monsieur [B] et la somme de 83.500 euros a été placée sur le contrat d'assurance-vie en litige dont la bénéficiaire est Madame [G] [M].
S'agissant du caractère éventuellement exagéré de la prime versée au regard du montant mensuel des retraites perçues par Madame [P], il est exact, au vu des avis d'imposition produits, que les revenus mensuels de Madame [P] étaient modestes puisqu'elle a perçu en 2017 et en 2018 un revenu annuel de 13.026 € soit 1.085,50 € par mois en moyenne, puis de 13.570 € en 2019 soit 1.130,83 € par mois. Par suite, en revanche, son mari étant décédé en 2019, il apparaît qu'elle a bénéficié d'une pension de réversion qui lui a permis de passer à un revenu mensuel net de 1.777,91 euros (impôt sur les revenus de 2020).
Cela étant, le seul document relatif aux charges de Madame [P] consiste en la production d'un relevé bancaire du 26 octobre 2017, duquel il résulte qu'à cette date le couple s'acquittait d'un loyer mensuel de 820 euros, de frais d'électricité d'un montant de 74 euros, de frais de téléphonie d'un montant de 65,82 euros. Les autres charges, pour cette période, ne sont pas connues. En tout état de cause, il convient de considérer que le partage desdites charges était effectué par moitié de sorte que les charges de Madame [P] à cette époque doivent être évaluées comme étant au minimum de 479,91 euros ce qui correspond à la moitié du montant de sa retraite sans compter les courses et les autres charges mensuelles non retenues (mutuelle, assurance habitation).
En tout état de cause, il résulte du projet déclaratif de succession qu'à son décès, et hors le contrat litigieux, Madame [P] détenait encore 22.313,79 € en liquidités, provenant notamment de comptes épargne et que par ailleurs le passif de la succession était minime et constitué uniquement du solde restant dû, prorata temporis, des impôts sur les revenus de 2021 et 2022, ainsi que des frais funéraires.
Il en résulte que Madame [P] avait adopté un train de vie compatible avec ses ressources mensuelles, à telle enseigne qu'elle n'avait pas de dettes et n'avait pas entamé le capital provenant de la vente réalisée en 2017et placé sur l'assurance-vie. Rien n'établit qu'elle se serait privée de quoi que ce soit à cette époque, qu'elle ait manqué de soins ou qu'elle ait contracté des dettes.
La prime versée n'a donc à aucun moment obéré le train de vie de Madame [P].
S'agissant cependant de la proportionnalité entre ce placement et le patrimoine de Madame [P], il apparaît que le versement de 83.500 euros a eu pour conséquence que la quasi-totalité de son patrimoine s'est trouvé à cette date placé sur un unique contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire était Madame [G] [M], alors que Madame [P] avait une fille unique.
Il résulte des extraits de compte produits que Madame [P] possédait, au moment du versement de cette prime, un livret d'épargne populaire d'un montant de 7.651,18 euros, d'un livret A d'un montant de 3.354,62 euros, d'un livret de développement durable d'un montant de 16,69 euros et d'un compte titre de 10.000 euros.
Dès lors, et quelle qu'ait pu être l'utilité d'un tel placement pour Madame [P], qui disposait d'une épargne répartie sur différents supports, le versement de la prime de 83.500 €, en ce qu'elle aboutit à placer plus de 79 % du patrimoine sur un contrat d'assurance vie, apparaît manifestement exagéré au regard de la situation patrimoniale de celle-ci.
Ce versement apparaît également manifestement exagéré au regard de la situation familiale de Madame [P] qui ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte elle privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. Cette conséquence est d'ailleurs en accord avec les termes du testament rédigé en 2021 par Madame [P], par lequel celle-ci instituait Madame [S] [M], la mère de [G] [M], comme légataire universel.
En tout état de cause, les circonstances invoquées par la défenderesse, inhérentes à un désintérêt de la fille vis-à-vis de sa mère ou relatives à des reconnaissances de dettes ayant entamé la réserve héréditaire, sont indifférentes dans l'examen du caractère disproportionné de la prime d'assurance-vie. Outre le fait que les sommes dues aux termes des reconnaissances de dettes n'ont jamais fait l'objet de poursuites en paiement à l'initiative de la mère contre la fille, il apparaît que le critère inhérent à des différends familiaux importe peu, seule la situation familiale et patrimoniale générale de la souscriptrice à la date de versement de la prime devant être prise en compte pour en apprécier le caractère manifestement exagéré.
Il convient donc, eu égard au caractère manifestement exagéré de la prime versée, d'ordonner la réintégration à la succession de Madame [I] [P] de la somme de 74.833,24 €, en ce compris les intérêts ayant courus sur ladite somme qui, pour rappel, est restée bloquée sur le compte du [5].
Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [M] tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [G] [M] sollicite la condamnation de Madame [O] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Aucun fondement juridique n'est cité à l'appui de cette demande ; cependant, il peut se sup-poser qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'état de ce qu'il précède et notamment de ce que Madame [O] [U] a été reçue en sa demande, Madame [G] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [G] [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Madame [G] [M], partie perdante vis-à-vis de Madame [O] [U], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, Madame [G] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Madame [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la réintégration de la somme de 74.833,24 euros ainsi que des intérêts ayant éventuellement courus sur ladite somme, à l'actif de la masse successorale de la succession de Madame [I] [P], masse qui servira au calcul de la quotité héréditaire et de la réserve ;
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande reconventionnelle dirigée contre Madame [O] [U] tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à Madame [O] [U] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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