TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04630
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04630 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIY7
MINUTE n° : 2024/ 632
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Roland GRAS
Me Eve-marie HOEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Roland GRAS
Me Eve-marie HOEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [I] a fait assigner Madame [K] [F] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], à comparaitre devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée au paiement de deux chèques de 1.000 euros n° 1298911 et n° 1298912 tirés sur la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], pour le faux motif de perte. Il a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [D] [I] a réitéré ses demandes, modifiant le montant de la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros ainsi que le rejet des prétentions formulées par Madame [K] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne s’est pas opposée à la demande de mainlevée ainsi que la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [K] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a sollicité le rejet des demandes.
SUR QUOI
Aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier :
«.... Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ».
Ce texte donne donc expressément compétence au juge des référés pour ordonner la main levée de l’opposition si aucun des cas prévus n’est établi, hors les cas ordinaires prévus par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exécution par la défenderesse de ses obligations n’ayant en conséquence pas d’incidence sur cette demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [I] a pratiqué sur Madame [K] [F], une intervention chirurgicale (changement de prothèses mammaires) le 2 novembre 2023, suite à un cancer du sein.
Monsieur [D] [I] soutient à l’appui du devis d’un montant de total de 4.775 euros TTC établi le 23 octobre 2023 que 2 chèques de 1.000 euros lui ont été remis pour le paiement de l’intervention, ce qui est contesté par Madame [K] [F], qui soutient que les chèques ont été remis à titre de caution et estime qu’ils auraient dû être resitués.
Madame [K] [F] prétend par ailleurs, qu’elle a réglé la somme de 2.000 euros en espèces et que l’intervention constitue une chirurgie réparatrice, pratiquée dans le cadre d’un protocole de traitement du cancer du sein et prise en charge à 100%. Elle produit une attestation de droits de prise en charge à 100 %, or cet élément ne suffit pas à établir de manière claire et évidente que l’intervention litigieuse constitue une prestation en rapport avec la maladie du protocole (pièce 2 produite par Madame [K] [F]).
Au vu des avis de rejet du 20 mars 2024, il est établi que Madame [K] [F] a fait opposition aux chèques pour perte.
De toute évidence, le motif de perte étant faux, le chèque litigieux n'ayant été ni volé, ni utilisé de façon manifestement frauduleuse et la notion de chèque de garantie n'existant pas en droit français, l'opposition faite à son paiement par le tireur est injustifiée et doit être levée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision, si l’opposition au paiement est bien justifiée, il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un éventuel préjudice, ce qui rend l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande en mainlevée de l'opposition injustifiée, Madame [K] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, supportera les dépens et sera condamnée en outre à verser à Monsieur [D] [I] et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 800, outre chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l'opposition au paiement des chèques n° 1298911 et n° 1298912 euros tirés sur le compte ouvert au nom de Madame [K] [F] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ;
ENJOIGNONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], de libérer entre les mains de Monsieur [D] [I] la provision correspondante contre sa remise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [K] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [K] [F] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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