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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 23/01074


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 23/01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/01074
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
6750b5d345ff9e248ba3b8a9

Texte de la décision

9,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 04 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXCS
Minute n° : 2024/551

AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [U] [Y]

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 prorogé au 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Lionel ESCOFFIER
la SELARL TGE
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 2 janvier 2020 condamnant monsieur [U] [Y] pour des faits de violences délictuelles commis à l'encontre de monsieur [T] [X] le 25 octobre 2019 à [Localité 4], recevant la constitution de partie civile de ce dernier, ordonnant une expertise médicale aux fins d'évaluation de son préjudice corporel ;

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2022 aux termes de laquelle le Président de la CIVI a ordonné une nouvelle expertise médicale et alloué à monsieur [T] [X] une somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre 500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le rapport d'expertise définitif déposé par le docteur [W] [R] le 8 novembre 2022 ;

Vu l'assignation délivrée le 1er février 2023 par le FONDS DE GARANTIE à monsieur [U] [Y] en paiement d'une somme d’argent sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil;

Vu le constat d'accord intervenu entre le FONDS DE GARANTIE à monsieur [T] [X] le 7 juin 2023 homologué par le Président de la CIVI le 16 juin 2023, tendant au versement de la somme totale de 14.357,50 euros à la victime en réparation de l'ensemble des préjudices subis des suites des faits du 25 octobre 2019 ;

Vu les conclusions dernièrement notifiées par RPVA par le FONDS DE GARANTIE le 24 octobre 2023 aux termes desquelles il sollicite de:

-DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de sa demande de délais et de sa demande tendant à être déchargé des intérêts légaux ;
-CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 14.357,50 € avec intérêts au taux légal pour la somme de 7.500 € à compter de l’assignation introductive du 1er février 2023, et pour la somme de 6.857,50 € à compter de la notification des conclusions ampliatives du 10 juillet 2023, les dits actes valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du Code Civil ;
-CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
-LE CONDAMNER aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par monsieur [U] [Y] qui demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de fixer sa dette à la somme de 14.357,50 euros sans application d'intérêts au taux légal, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter le FONDS DE GARANTIE de toutes ses autres demandes ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 11 septembre 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024, prorogée au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande principale

L’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds de Garantie justifie avoir réglé à monsieur [T] [X], victime des agissements délictuels de monsieur [U] [Y] la somme totale de 14.357,50 euros en indemnisation de son préjudice.

Il est en conséquence bien fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de monsieur [U] [Y] déclaré coupable des faits de violences subis par monsieur [T] [X] et ayant occasionné des dommages, tel qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 2 janvier 2020.

Le fond de garantie justifie lui avoir adressé une mise en demeure de régler la somme de 7.500 euros le 28 novembre 2022, sans succès. Il a toutefois effectué une saisie conservatoire de la somme de 12.000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE le 26 janvier 2023.

Monsieur [U] [Y], qui ne conteste pas le montant de la créance principale du FONDS DE GARANTIE, sera donc condamné à lui payer la somme de 14.357,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de délivrance de l'assignation à hauteur de 7.500 euros et à compter du 10 juillet 2023, date des conclusions ampliatives, pour le surplus par application de l’article 1344-1 du Code civil, rien ne justifiant la demande de monsieur [U] [Y] tendant à ce qu'il ne soit pas fait application des intérêts, laquelle n'est d'ailleurs pas motivée en droit.

Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Faute de communiquer des justificatifs relatifs à sa situation financière, et en l’absence de la preuve rapportée d’un commencement de remboursement volontaire des sommes dues, compte tenu notamment de l'ancienneté de la dette, monsieur [U] [Y], dont il est établi, au surplus, qu'il dispose de la somme due sur ses comptes bancaires, sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [U] [Y] est condamné aux entiers dépens.

En outre, l'équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner monsieur [U] [Y] à payer au fonds de garantie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [U] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 14.357,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 à hauteur de 7.500 euros et à compter du 10 juillet 2023, pour le surplus ;

DEBOUTE monsieur [U] [Y] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE monsieur [U] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [U] [Y] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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