TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/03277
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03277 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHQE
MINUTE n° : 2024/ 627
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [O] [I] représentée par sa tutrice mme [P] [B] mandataire à la protection des majeurs, demeurant EHPAD [6] - [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE ASIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier COMTE
Me Vincent MARQUET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE
Me Vincent MARQUET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2016, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [I] épouse [O] ont donné à bail commercial à la SAS ASIC un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 26.400 euros HT, payable mensuellement par terme de 2.200, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charge d’un montant de 140 euros.
Monsieur [F] [T] s’est porté garant à première demande de la SAS GROUPE ASIC.
La SAS GROUPE ASIC ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [I] épouse [O] lui ont fait délivrer le 19 février 2024, un commandement de payer la somme de 14.672,38 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 25 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [I] épouse [O] représentée par sa tutrice en exercice, Madame [P] [B], ont fait assigner la SAS GROUPE ASIC et Monsieur [F] [T], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, régler le sort des meubles, conserver le dépôt de garantie et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 15.449,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 19 mars 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [I] épouse [O], représentée par sa tutrice en exercice, Madame [P] [B] ont réitéré leurs demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS GROUPE ASIC a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, des délais de paiement rétroactifs, arguant avoir réglé la dette, et à défaut des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il est sollicité en outre, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [F] [T] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
La SAS GROUPE ASIC conteste la validité du commandement de payer, arguant le manque de précision quant aux sommes commandées.
En l’espèce, les sommes commandées sont justifiées par un tableau intitulé « décompte », auquel figure le rappel de l’indexation des loyers à compter du mois de juillet 2023 et les loyers impayés pour la période du mois d’octobre 2023 à février 2024, comprenant l’indexation des loyers.
Ce tableau ne constitue pas un décompte clair et évident, dans la mesure où il y figure des sommes non prises en compte dans le total et réitérées dans la partie inférieure mais non comptabilisées, de sorte que le locataire n’est pas en mesure de comprendre le montant des sommes qui lui sont demandées, même s’il détaille et retranscrit les sommes indexées.
Par ailleurs, une partie des sommes réclamées sont contestée, dans la mesure où ces sommes correspondent à l’indexation des loyers pour la période du mois de juillet 2023 à février 2024 et en l’absence d’élément permettant de justifier le montant de la révision annuelle des loyers, l’acquisition de la clause résolutoire sur la base de sommes dont la preuve de l’exigibilité d’une partie de la créance n’est pas rapportée, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande formulée en ce sens ainsi que sur les demandes relatives à l'expulsion, le sort des meubles, au dépôt de garantie et l’indemnité provisionnelle d’occupation.
Sur la demande de provision, compte-tenu du développement ci-dessus, des 11 versements intervenus entre le 18 mars 2024 et le 18 octobre 2024, pour les loyers du mois de novembre 2023 à octobre 2024 et en l’absence de décompte actualisé, permettant de vérifier la créance dans sa globalité et d’établir son montant de manière claire et évidente, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [I] épouse [O], représentée par sa tutrice en exercice, Madame [P] [B], qui succombent à leurs demandes, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS GROUPE ASIC.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demande ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [I] épouse [O], représentée par sa tutrice en exercice, Madame [P] [B] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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