TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/06274
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06274 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ45
MINUTE n° : 2024/ 630
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
DEPARTEMENT DU VAR, pris en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AE2 RENOV’, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Grégory PAOLETTI
Me Paul RENAUDOT
CCC:
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Grégory PAOLETTI Me Paul RENAUDOT
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que dans le cadre des travaux de construction d'une maison d'habitation des désordres ont été provoqués impactant la route départementale RD 55, le Département du VAR agissant en la personne de son président en exercice a fait assigner Monsieur [P] [C] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 14 août 2024.
Suivant exploit du 14 octobre 2024, monsieur [C] [P] s'est appelé en cause en tant qu'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AE2 RENOV’.
Aucune autre assignation n'était enrôlée pour la SA MAAF ASSURANCES.
A l’audience du 6 novembre 2024,
Le Département du VAR agissant en la personne de son président en exercice représenté, a maintenu ses prétentions en expliquant que trés rapidement après des travaux de terrassement sur la parcelle B [Cadastre 5] située en bordure de la route départementale RD 55, celle-ci a connu un affaissement. Ainsi, il produit un constat de commissaire de justice ayant procédé à des clichés photographiques des lieux, des travaux et de l'état de la route de circulation en bordure de la parcelle du défendeur. Il indique avoir interdit la circulation sur cette portion de route et organiser la sécurisation des lieux. Il fait valoir que la responsabilité du défendeur peut être recherchée et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l'ouvrage public.
Monsieur [C] [P] en propre, et en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AE2 RENOV’, chacun représenté, formulent toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
La SA MAAF ASSURANCES intervenante volontaire, en qualité d'assureur de M. [P] entrepreneur individuel et d'assureur responsabilité civile privée formule aussi toute protestation et réserve d'usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Il apparaît opportun de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/07826 et RG 24/06274 sous ce dernier numéro.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [P] entrepreneur individuel et d'assureur responsabilité civile privée.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Département du VAR agissant en la personne de son président en exercice justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 08 juin 2018 ainsi que d'un diagnostic géologique visuel d'urgence du 22 avril 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances sous le seul numéro RG 24/06274 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [P] entrepreneur individuel et d'assureur responsabilité civile privée ;
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DESIGNONS en qualité d'expert :
[K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés route départementale RD55 à [Localité 9], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;
Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [P] [G] ;
Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'ouvrage pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Disons que le Département du Var pris en la personne de son président en exercice, devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à TOUTES les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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