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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05777


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/05777
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
6750b5d445ff9e248ba3b8b7

Texte de la décision

7,167 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05777 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKX5

MINUTE n° : 2024/ 634

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LEGRAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GIPA COSMETIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant en exercice Mr [C] [Z]

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
Mr [C] [Z]

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Jean bernard GHRISTI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2021, la SARL LEGRAL a donné à bail commercial à la SARL GIPA COSMETIQUES un local situé Lieudit « [Adresse 2] » à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 32.400 euros HT, payable trimestriellement par terme de 8.100 euros, avant le 1er de chaque trimestre, outre les provisions sur charge d’un montant de 540 euros HT.

Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, la SARL GIPA COESMETIQUES a donné congé à la SARL LEGRAL, à effet le 15 avril 2024 et quitté les lieux à cette date.

La SARL GIPA COSMETIQUES ayant laissé certains loyers impayés, par courrier réceptionné le 20 juin 2024, la SARL LEGRAL l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 7.416,35 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte du 24 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL LEGRAL a fait assigner la SARL GIPA COSMETIQUES, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 7.140 euros à titre de provision à valoir sur sa créance alléguée, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la SARL LEGRAL a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par son adversaire.

La SARL GIPA COSMETIQUES représentée par son gérant en exercice, n’a pas constitué avocat. Entendue pour information, elle sollicite cependant le rejet des demandes et à titre reconventionnel, et la condamnation de la SARL LEGRAL au paiement de la somme de 3.978,06 euros au titre du remboursement de factures qu’elle estime non justifiées ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Sur la demande principale, au vu du décompte locataire arrêté au 21 avril 2024 et compte-tenu de la mise en demeure, la SARL LEGRAL justifie de sa créance à hauteur de 2.036,60 euros au titre du loyer impayé du 1er avril 2024 au 15 avril 2024, correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 2.036,60 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés du 1er avril 2024 au 15 avril 2024.

S’agissant du surplus de la demande, la SARL LEGRAL produit un décompte locataire pour la période du 16 avril 2021 au 21 avril 2024 ainsi que les factures et répartition EDF pour la période du 12 juin 2021 au 18 avril 2024, sur la base du détail des factures EDF. Or, même si la consommation apparait sur le détail, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir de manière claire et évidente que les montants qui figurent sur les répartitions établies par le propriétaire correspondent bien à la consommation réelle de la SARL GIPA COSMETIQUES, en l’absence de précision sur l’identification de son compteur individuelle et la consommation associée.

Par ailleurs, la créance alléguée comprend également une pénalité de retard de 1.413,07 euros, sans qu’aucune précision ne soit rapportée quant au montant sur lequel porte l’indemnité contractuelle ainsi que les frais de commandement de payer, sans justifier de l’acte ni les frais de relance, dans la mesure où l’exigibilité de la majorité de la créance n’est pas établie de manière évidente.

Quant aux loyers impayés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, il résulte du décompte qu’un paiement d’une somme de 11.759,66 euros est intervenu le 10 février 2024 au profit de la SARL LEGRAL, dont le montant correspond à celui du loyer impayé.

Ainsi, l’obligation s’agissant du surplus de la demande se heurte à une contestation sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle, n’étant pas formulée à titre provisionnel, le juge des référés ne peut statuer sur cette demande sans excéder ses pouvoirs, relevant de l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.

La SARL GIPA COSMETIQUES, qui succombe à une partie de la demande, sera condamnée aux dépens et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL GIPA COSMETIQUES à payer à la SARL LEGRAL une somme de 2.036,60 euros TTC à titre de provision à valoir sur le loyer impayé du 1er avril 2024 au 15 avril 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;

CONDAMNONS la SARL GIPA COSMETIQUES aux dépens ;

CONDAMNONS la SARL GIPA COSMETIQUES à payer à la SARL LEGRAL une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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