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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04544


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/04544
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b60d45ff9e248ba3bb6d

Texte de la décision

18,921 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04544 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCW

MINUTE n° : 2024/ 628

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. VAUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.C.I. CAVALAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

S.A.R.L. GONCALVES MICHEL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Emmanuelle DURAND
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alain-david POTHET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Emmanuelle DURAND
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alain-david POTHET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 24 janvier 2023 en l'office de Maître [D] [V], notaire à [Localité 16], la SCI VAUBAN a fait l'acquisition auprès de la SCI CAVALAIRE d'un bien immobilier cadastré section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13], s'agissant d'une maison d'habitation avec un étage, comprenant notamment un garage attenant, une piscine avec local technique, un puits, un jardin clôturé et une voie d'accès avec aire de stationnement pour voitures.

La construction du bien vendu a été réalisée en 2016-2017 par la SARL GONCALVES MICHEL, assurée auprès de la SA BPCE IARD.

Par ailleurs, la SCI VAUBAN, dont le gérant est Monsieur [P] [G], est assurée auprès de la SA GENERALI IARD par un contrat d'assurance habitation.

Par constat de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SCI VAUBAN a déploré des désordres dans plusieurs pièces de l'habitation, sous forme d'auréoles et moisissures au plafond, de fissurations en pied de façade, d'effritement du revêtement de la piscine et de fissures sur un mur de clôture.

Sur la base de ce constat et par exploits de commissaire de justice des 12, 13 et 17 juin 2024, la SCI VAUBAN a fait assigner en référé son assureur la SA GENERALI IARD, la SCI CAVALAIRE, la SARL GONCALVES MICHEL et son assureur la SA BPCE IARD aux fins de solliciter à titre principal la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner les désordres.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SCI VAUBAN sollicite du juge des référés du présent tribunal, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une mesure expertale, avec mission suivante :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,- se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils convoqués,- entendre les parties ainsi que tout sachant,- décrire la piscine qui agrémente la villa appartenant à la SCI VAUBAN située à [Localité 14], [Adresse 7], cadastrée section BO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],dire si elle présente les désordres visés dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat d'huissier daté du 22 avril 2024,Dans l'affirmative :- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,- déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité : l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres constatés et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,- donner tous éléments d'informations techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,- donner tout élément d'appréciation permettant l'évaluation des préjudices éventuellement subis par la SCI VAUBAN, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;DIRE bien fondée l'action engagée contre la compagnie GENERALI ;
REJETER sa demande de débouté ;
PRENDRE acte des protestions et réserves de la société BPCE ;
RESERVER les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [G], gérant de la SCI VAUBAN, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI VAUBAN de sa demande formée à son encontre tendant à ce que des opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire ;
PRONONCER sa mise hors de cause ;
CONDAMNER la SCI VAUBAN au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL GONCALVES MICHEL a émis ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée lors de l'audience du 23 octobre 2024.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL GONCALVES MICHEL, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
CONDAMNER la SCI VAUBAN aux entiers dépens.

La SCI CAVALAIRE, citée suivant procès-verbal de diligences conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ni fait valoir d'observations.

A l'audience du 23 octobre 2024, le président a autorisé le conseil de la SCI VAUBAN à produire en cours de délibéré la preuve du retour du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le commissaire de justice à la SCI CAVALAIRE, demande satisfaite par notification électronique du 24 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément à l'article 474 du même code.

La SCI VAUBAN fonde sa demande de désignation d'un expert sur l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Elle prétend disposer d'un motif légitime au sens de ce texte avec un litige potentiel contre la SCI CAVALAIRE reposant sur plusieurs fondements juridiques, et notamment la responsabilité décennale à laquelle le constructeur et son assureur sont également tenus. Par ailleurs, elle soutient que la fuite constatée dans la salle de bains ne relève pas nécessairement des travaux de construction mais pourrait mobiliser la garantie dégât des eaux de son propre assureur.

La SA GENERALI IARD conteste le motif légitime de voir désigner un expert à son contradictoire dans la mesure où elle ignore à quel titre les garanties souscrites auraient vocation à trouver application et où il appartient à la SCI VAUBAN, conformément à l'article 1353 du code civil, de motiver cette demande. L'article 1353 précité prévoit en effet que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, la requérante verse aux débats le procès-verbal de commissaire de justice du 22 avril 2024 qui conclut :
dans la salle de bains du rez-de-chaussée de l'habitation, à la présence en plafond de peinture cloquée et auréolée de couleur brunâtre, d'auréoles brunes autour d'un spot et de tâches de moisissures avec forte odeur d'humidité ;à la terrasse de l'étage, à la présence de nombreuses fissurations en pied de façade avec des reprises grossières au mastic sur le côté gauche d'une baie vitré et des tentatives de comblement de fissures à l'aide d'un silicone transparent ;au niveau de la piscine, à l'effritement du revêtement ;sur le mur d'enceinte Sud de la propriété, à l'existence de nombreuses fissures sur toute la hauteur du mur, l'une d'elles semblant avoir un aspect structurel avec nécessité de pose de renforts.
Il résulte de ces constatations que la SCI VAUBAN est légitime à voir diligenter une expertise sur les désordres relevés pouvant le cas échéant engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement décennal, outre la garantie des vices cachés due par le vendeur. Le motif légitime d'établir la preuve de faits en lien avec un litige potentiel est caractérisé.

Concernant la SA GENERALI IARD, il est relevé que les constatations réalisées constituent des éléments suffisants pour prouver le motif légitime de la SCI VAUBAN à voir diligenter une expertise au contradictoire de l'assureur habitation du bien immobilier, en particulier en ce qui concerne la garantie due au titre des dégâts des eaux. Il ne peut être écarté de manière péremptoire toute possibilité de mobiliser cette garantie au titre des désordres de la salle de bains témoignant d'une fuite. La SCI VAUBAN sollicite que son action contre son assureur soit déclarée bien fondée, ce qui s'entend uniquement pour l'action en référé, et non celle au fond.

En conséquence, la SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause et l'expertise sera ordonné au contradictoire de celle-ci de même que des autres défendeurs.

Il sera donné acte des protestations et réserves de la SARL GONCALVES MICHEL et de son assureur la SA BPCE IARD, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de leur part.

La mission de l'expert sera pour l'essentiel reprise en y ajoutant des éléments spécifiques au litige.

Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la SCI VAUBAN, ayant intérêt à la mesure d'expertise. La SCI VAUBAN sera déboutée de sa demande de voir réserver les dépens.

Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande de condamner la SCI VAUBAN à payer à la SA GENERALI IARD ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [J] [E]
Architecte DPLG, formation à la CEBTPI (Compagnie des Experts du Bâtiment des Travaux Publics et de l'Industrie)
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13] et les décrire ;
- rechercher les conventions entre les parties et les annexer au rapport ;
- examiner les désordres listés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 avril 2024 (moisissures salle de bains, fissurations pied de façade terrasse étage, effritement revêtement piscine, fissures mur d'enceinte Sud) ;
- si ces désordres sont constatés, les décrire en donnant si possible leur date d'apparition et leur évolution ;
- rechercher l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ; dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et s'ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l'immobilier ou de la construction ainsi qu'avant la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés ont des conséquences quant à la solidité des ouvrages en cause, s'ils atteignent l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement leurs conséquences quant à l'usage qui peut en être attendu ; indiquer si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; préciser si une réception expresse des travaux en cause dans les désordres est intervenue, ou à défaut la date à laquelle une réception a pu intervenir ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée du préjudice de jouissance, sur le mode de calcul de ce préjudice et sur la durée prévisible des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SCI VAUBAN versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS acte des protestations et réserves de la SARL GONCALVES MICHEL et de son assureur la SA BPCE IARD,

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI VAUBAN,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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