TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04605
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04605 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJD5
MINUTE n° : 2024/ 654
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jerry DESANGES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jerry DESANGES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 2 décembre 2022 établi par Maître [S], notaire à [Localité 11], Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y] ont acquis de Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] un bien immobilier avec garage, piscine sur une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 4] située [Adresse 7] à [Localité 11] (83).
Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 6].
Une servitude de passage a été constituée sur le fond appartenant à Monsieur et Madame [Z] au profit des acquéreurs.
Exposant que ladite servitude n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et qu’elle est affectée de désordres ; suivant exploits de commissaire de justice du 12 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] entiers dépens.
Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] ont constitué avocat le 27 juin 2024.
Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] formulent oralement leur protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04605, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 28 mars 2024 par Maître [D] [A], Commissaire de Justice à [Localité 9] duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « de nombreuses dalles au sol sont cassées, le sol s’affaisse. […] les carreaux au sol se soulève et cause des dégradations aux véhicules qui empruntent la servitude. A l’entrée de la servitude, je constate la présence d’une bosse au sol. […] je constate que la servitude ne mesure pas quatre mètres de large. Entre les deux poteaux la largeur est de 304 cm, au pied des bougainvilliers la largeur est de 255 cm, à l’entrée de la servitude la largeur est de 277 cm. De plus, je constate la présence d’arbres de part et d’autre de la servitude. […] je relève également la présence d’une tranchée dans le sol à droite du portail des requérants. ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y].
Il sera donné acte à Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [Cadastre 2] Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 4] située [Adresse 7] à [Localité 11] (83),
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire la servitude litigieuse, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 28 mars 2024 par Maître [D] [A],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [K] épouse [Z] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Y] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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