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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07042


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07042
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
Autre
Id
6750b60d45ff9e248ba3bb82

Texte de la décision

11,489 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07042 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIWN

MINUTE n° : 2024/ 191

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Aline MEURISSE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [E] [X] est propriétaire des lots 1, 2 et 9 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], située [Adresse 4].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [E] [X] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 8085,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2019, au titre des charges de copropriété impayées, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [X] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, le juge ne peut relever d’office que certains moyens d’irrecevabilité de la demande par application de l’article 125 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 473 du même code.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles 
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»

L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur... »

Monsieur [E] [X] a été mis en demeure le 12 février 2024 de régler la somme de 7647,75 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- le relevé de compte copropriétaire au 12 février 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mai 2015, 29 novembre 2023 et 22 février 2024, approuvant les comptes 2014, 2020, 2021, 2022, 2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- le commandement de payer les charges de copropriété du 23 juillet 2019,
- la lettre de mise en demeure du 12 février 2024 au titre des charges impayées.

Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 8085,75 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 420 euros, correspondant aux « frais de justice » en date des 1er décembre 2023 et 1er janvier 2024, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 7665,75 euros, au titre des charges impayées au 12 février 2024.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 7665,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Il ne peut être tenu compte du premier commandement de payer en date du 23 juillet 2019, non suivi d’effet pendant près de cinq ans, pour tenir lieu de point de départ des intérêts, la somme principale due ayant été réactualisée de manière significative en 2024 et la mise en demeure du 12 février 2024 étant la seule à correspondre à celle exigée par l’article 19-2 précité.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement.

Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire provisoirement et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, la somme de 7665,75 euros (SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir à la date du 31 décembre 2024 ainsi que des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU Julie VALLAGNOSC JV IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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