TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05592
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05592 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKHO
MINUTE n° : 2024/ 637
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hugo BRUNA
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hugo BRUNA
Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] qu'il utilise à titre de résidence secondaire.
Le bien immobilier est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD selon la police d'assurance habitation.
Le 14 juin 2023, sur la base d'un arrêté interministériel du 25 avril 2023 reconnaissant à la commune l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, Monsieur [C] a déclaré à la SA ALLIANZ IARD un sinistre consistant notamment en une rupture des canalisations d'eaux usées et en un affaissement de la maison créant une différence de niveau au droit du carrelage de plus de 10 centimètres.
Se plaignant de l'absence de versement d'une indemnisation malgré dépôt de deux rapports d'expertise amiable et suivant son assignation délivrée le 18 juillet 2024 à la SA ALLIANZ IARD, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, au visa des articles L.125-1, L.125-2 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la reprise des désordres, conformément à l'évaluation du cabinet SARETEC aux termes de son rapport du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 70 000 euros à compter du 25 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la reprise des désordres, conformément à l'évaluation du cabinet SARETEC aux termes de son rapport du 17 avril 2024 ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du 17 juin 2024 ;
En tout état de cause, ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur, avec mission détaillée dans le dispositif de son assignation.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
Débouter Monsieur [C] de ses demandes de provision ;
Subsidiairement et pour le cas où le juge des référés estimerait devoir allouer une provision à Monsieur [C], réduire à de beaucoup plus justes proportions le montant réclamé ;
Condamner Monsieur [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d'un expert
Monsieur [C] fonde sa demande de désignation d'un expert sur l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, la requérante verse aux débats l'arrêté interministériel du 25 avril 2023, régulièrement publié au journal officiel, ainsi que les rapports d'expertise amiable diligentée par son assureur ALLIANZ suite à la déclaration de sinistre.
Il résulte du rapport d'expertise établi le 25 octobre 2023 par le cabinet SARETEC que :
- le désordre A consiste en un tassement différentiel des fondations résultant de causes à investiguer, avec plusieurs fissures constatées ;
- le désordres B de fissure en maille type faïençage sur ravalement est un désordre d'origine structurelle du bâtiment ;
- la réalisation d'une étude de sol de type G0 est préconisée afin de définir si les mouvements apparus sont bien la conséquence d'un phénomène de sécheresse/réhydratation des sols d'assise des fondations, de mettre en évidence si d'autres facteurs sont susceptibles d'être à l'origine des désordres ou de leur aggravation, d'envisager les solutions de réparation possible ; l'évaluation globale des désordres est à ce stade estimée à 70 000 euros.
A la suite des investigations géotechniques réalisées par le cabinet FONDASOL, le cabinet SARETEC a rendu un second rapport d'expertise amiable le 17 avril 2024, modifié le 25 juin 2024, duquel il résulte :
- que selon les pièces communiquées par l'assuré (facture EMTF du 7 novembre 2012), une potentielle préexistence n'est pas à exclure, les désordres faisant l'objet de la réclamation ayant une survenance antérieure à la période reconnue par arrêté ; il est précisé que le phénomène de dissécation des sols à l'origine de l'arrêté de catastrophe naturelle est déterminant, a minima, dans l'aggravation significative constatée lors de la réunion sur place ;
- que le diagnostic des réseaux humides a mis en évidence une casse / défaut de canalisation d'évacuation par obstruction racinaire ;
- que l'enjeu du sinistre est réévalué à 80 000 euros, et l'étude de sols de type G0 est toujours recommandée avec les mêmes objectifs que ceux listés dans le rapport précédent.
Le motif légitime du requérant au sens de l'article 145 précité à voir diligenter une expertise n'est pas contesté, tant pour identifier la cause des désordres que pour évaluer les préjudices.
Il sera fait droit à cette demande et il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part.
Il sera ordonné une expertise selon mission fixée dans le dispositif de la présente ordonnance. La mission de l'expert reprendra pour l'essentiel celle proposée par le requérant, sauf en ce qui concerne les préjudices autres que les travaux de reprise que l'expert n'aura pas à estimer mais sur lesquels il devra seulement donner son avis. Monsieur [C] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de versement d'une provision
Le requérant s'appuie sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il affirme que les conditions de l'article L.125-1 du code des assurances sont remplies aux termes des rapports d'expertise amiable et que la compagnie défenderesse a reconnu devoir garantie mais qu'elle n'a pas proposé d'indemnisation dans les délais légaux.
La défenderesse soutient que les demandes provisionnelles relèvent de l'appréciation du fond du litige et sont à ce stade sérieusement contestables alors qu'une expertise judiciaire doit avoir lieu et que les opérations d'expertise amiable ne sont pas terminées, notamment sur la fixation du préjudice.
Il a été rappelé que deux rapports d'expertise amiable ont été déposés par le même expert et que, si la catastrophe naturelle est estimée au final comme une cause déterminante de l'aggravation des désordres, un doute subsiste quant à l'existence de désordres survenus antérieurement et à des causes structurelles des fissures.
Or, l'article L.125-1 du code des assurances prévoit une mobilisation de la garantie due au titre de la catastrophe naturelle si elle est la cause déterminante du sinistre. Ce fait n'est à ce stade pas complètement certain de sorte que l'obligation non sérieusement contestable d'indemniser n'est pas prouvée à l'égard de la compagnie défenderesse.
Le requérant prétend d'une part que la compagnie ALLIANZ aurait accepté la mobilisation de sa garantie s'il effectuait les réparations de sa canalisation. Toutefois, le courriel invoqué (tantôt du 21 juin 2024, tantôt du 23 février 2024) et annoncé dans ses écritures n'est pas versé aux débats par le requérant, la pièce 2 étant l'arrêté de catastrophe naturelle et non ledit courriel.
D'autre part, Monsieur [C] soutient que le versement de l'indemnité n'a pas été réalisé dans le délai de deux mois conformément à l'article L.125-2 alinéa 4 du code des assurances, mais il est relevé que ce délai suppose qu'un rapport d'expertise définitif ait été déposé et à ce stade aucun rapport de ce type n'a été rendu. Le cabinet SARETEC a en effet déposé deux rapports provisoires, mais pas de rapport définitif.
Dès lors, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de versement d'une provision, à défaut de prouver l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance seront laissés à Monsieur [C], ayant intérêt à la mesure d'expertise, alors que la SA ALLIANZ IARD ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [J]
Diplôme d'Ingénieur Géotechnicien
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] ;
- examiner les désordres listés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés par les rapports d'expertise amiable établis 25 octobre 2023, 17 avril 2024 et 25 juin 2024 par le cabinet SARETEC ;
- si ces désordres sont constatés, les décrire en donnant si possible leur date d'apparition et leur évolution ;
- déterminer si une étude de sols complémentaire est nécessaire et dans ce cas, y procéder ;
- rechercher l'origine de ces désordres en indiquant notamment s'ils sont imputables en tout ou en partie à la catastrophe naturelle visée par arrêté interministériel du 25 avril 2023 ; dans l'affirmative, préciser si la catastrophe naturelle est la cause déterminante de l'apparition des désordres ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée du préjudice de jouissance, sur le mode de calcul de ce préjudice et sur la durée prévisible des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [C] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de versement d'une provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [C],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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