TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07898
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07898 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCE
MINUTE n° : 2024/
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. B F Z, domiciliée chez SARL ZCI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. AXIS FORMATION dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/11/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2024, la SCI B F Z propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS AXIS FORMATION, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 1.591,55 euros à valoir sur loyers impayés portant intérêts au taux légal à compter du 03/07/2024, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS AXIS FORMATION n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. Elle produit un état néant des créanciers.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI B F Z justifie, par la production du bail signé le 1er janvier 2020, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 3.095,67 euros -terme novembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de la somme sollicitée correspondant au montant de l'arriéré arrêté au 1er août 2024 déduction faite d'un versement intervenu le 5 août pour 1.500 euros, soit la somme de 1.591,55 euros (terme d'août 2024 inclus) portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et pous le surplus à compter de la date d'assignation valant mise en demeure.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS AXIS FORMATION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS AXIS FORMATION causant un préjudice à la SCI B F Z la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 521 euros à compter du 4 août 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI B F Z l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens qui seront fixés à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia NICOLAS, juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS AXIS FORMATION à payer à la SCI B F Z la somme provisionnelle de 1.591,55 euros correspondant aux loyers impayés (terme d'août 2024 inclus) portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et pous le surplus à compter de la date d'assignation valant mise en demeure,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties à effet du 3 août 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS AXIS FORMATION ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1] - [Localité 4],
Condamnons la SAS AXIS FORMATION à payer à la SCI B F Z une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 521 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 4 août 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS AXIS FORMATION à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AXIS FORMATION aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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