TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04854
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04854 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJL2
MINUTE n° : 2024/ 630
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 6]/ ECOSSE
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 6] ECOSSE
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
Me Patrice BIDAULT
Me Laurence JOUSSELME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Patrice BIDAULT
Me Laurence JOUSSELME
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique reçu le 18 décembre 2020 en l'office de Maître [G] [I], notaire à [Localité 9], Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] ont fait l'acquisition auprès de Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] d'un bien immobilier dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7].
Le 4 août 2022, après un épisode de sécheresse causant des désordres avec apparition de fissures sur plusieurs façades de l'immeuble, Monsieur [V] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisques habitation, la SA SOGESSUR, et un arrêté interministériel du 3 avril 2023, publié au journal officiel le 3 mai 2023, a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 7] entre le 1er avril et le 30 septembre 2022.
Le rapport d'expertise amiable déposé le 19 juin 2023 par le cabinet CET à la demande de la SA SOGESSUR a conclu, d'une part à des causes multifactorielles des fissures, non exclusives à l'épisode de sécheresse à raison de la présence de vices de construction, d'autre part à l'existence d'infiltrations en toiture nécessitant l'intervention d'un couvreur.
Au vu de l'aggravation des désordres décrite par un rapport d'expertise non contradictoire du 20 avril 2024, les consorts [V]-[N] ont, par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2024, fait assigner en référé la SA SOGESSUR aux fins de solliciter principalement la désignation d'un expert et l'octroi d'une provision ad litem. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/04854.
Par exploits de commissaire de justice du 25 juillet 2024, les consorts [V]-[N] ont fait assigner les époux [S] en référé aux mêmes fins principales de désignation d'un expert et d'octroi d'une provision ad litem. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06468.
A l'audience du 23 octobre 2024, la jonction a été ordonnée entre les deux instances RG 24/04854 et 24/06468, l'affaire se poursuivant sous la première référence.
Suivant leur assignation du 18 juin 2024 dans l'instance RG 24/04854, à laquelle ils se réfèrent à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] sollicitent, au visa des articles 834, 835, 145 du code de procédure civile, L.125-1 du code des assurances et de la jurisprudence citée, de :
DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de ;
- prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ; visiter les lieux,
- procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de ceux-ci,
- dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse, aux « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols »,
- dire si ces désordres sont imputables à un vice de construction,
- constater la réalité des désordres énoncés dans l'assignation, les décrire et en indiquer l'origine,
- rechercher si ces désordres proviennent d'une insuffisance du mode opératoire de la construction,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés,
- chiffrer le coût des remises en état,
- préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre ou les demandeurs ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
CONDAMNER la société SOGESSUR à leur payer une somme suffisante et non inférieure à 10 000 euros pour faire face aux frais d'expertise ordonnée, et ce à titre de provision ad litem ;
CONDAMNER la société SOGESSUR à leur payer la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant leur assignation du 25 juillet 2024 dans l'instance RG 24/06468, à laquelle ils se réfèrent à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] sollicitent, au visa des articles 834, 835, 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de ;
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions,
- distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités,
- établir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus,
- dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
- donner tous éléments concernant la prise de possession de l'immeuble,
- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
- en indiquer la nature, l'origine et l'importance,
- préciser notamment pour chaque vice s'il provient :
d'une usure normale de la chose,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),d'une autre cause,- rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
- préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices,
- indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée,
- fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur,
- indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils « diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » selon les termes de l'article 1641 du code civil,
- dans l'hypothèse ou l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice,
- dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices,
- s'agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d'en préciser l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d'une part, non-conformité par non-conformité d'autre part, et leur durée,
- évaluer les moins-values résultant des vices et/ou non-conformité non réparables,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- à la demande expresse d'une part, donner tous éléments permettant au tribunal d'établir les comptes entre les parties,
- préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre ou les demandeurs ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [L] [H] son épouse à leur payer une somme suffisante et non inférieure à 10 000 euros pour faire face aux frais d'expertise ordonnée, et ce à titre de provision ad litem ;
CONDAMNER la société SOGESSUR à leur payer la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 reprenant celles notifiées le 16 août 2024 et à laquelle elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA SOGESSUR sollicite, au visa des articles L.125-1, A.125-1 et suivants du code des assurances, 145, 367 et suivants du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances à laquelle il a été fait droit, de :
STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] et, dans cette perspective, mesures envers lesquelles la société SOGESSUR de ses protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de la mesure d'instruction sollicitée ;
ORDONNER qu'entre autres missions, l'expert judiciaire désigné devra préciser si les dommages affectant les biens assurés auprès de la compagnie SOGESSUR, ont pour cause déterminante la sécheresse ayant sévi durant la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, telle que visée par l'arrêté interministériel portant reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en date du 3 avril 2023, ou si ces désordres ont une cause autre (défaut de conception, non-façons, malfaçons, défaut d'entretien ou de réparation) et/ou antérieure à cette même période ou à l'acquisition de la propriété par Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] ;
DIRE que l'expert judiciaire devra déterminer avec précision la date d'apparition et l'origine de chacun des désordres et, pour ceux qui ne sont pas concernés par l'arrêté interministériel portant reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en date du 3 avril 2023, préciser à quelle période de sécheresse ils doivent être rattachés et s'ils sont antérieurs à l'acquisition du bien par Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] ;
Si l'expert judiciaire devait, le cas échéant, identifier des désordres dont la cause déterminante serait la sécheresse ayant sévi durant la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, telle que visée par l'arrêté interministériel portant reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en date du 3 avril 2023 ;
DIRE en outre que l'expert judiciaire devra :
➢ déterminer les moyens de nature à remédier aux seuls désordres qui auraient, le cas échéant, pour cause déterminante la sécheresse du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, au sens des articles L. 125-1 et A 125-1 du code des assurances et, en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
➢ chiffrer les seuls dommages matériels non assurables subis par la construction, au sens de l'article A 125-1 du code des assurances, ainsi que les frais de déblais et de démolition, et ce, à l'exclusion de tous autres et, en particulier, de tous préjudices immatériels (frais de déménagement, réaménagement, garde-meubles, relogement, perte de jouissance, souscription d'assurance dommage-ouvrage, etc...) ;
DEBOUTER Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] du surplus de leurs prétentions et, en particulier, de leur demande de condamnation de la société SOGESSUR au versement d'une provision ad litem, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère déterminant de la sécheresse telle que visée par l'arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 7] (Var) ;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, soutenues à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] sollicitent, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de:
Donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise ;
Débouter Monsieur [V] et Monsieur [N] de leurs demandes de provision ad litem et de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d'un expert
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils soutiennent que les constatations sur l'immeuble confirment que les fissures apparues sont la conséquence des mouvements de terrains, dont l'état de catastrophe naturelle a été reconnu, si bien qu'ils disposent d'un motif légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour décrire les désordres, évaluer les travaux propres à y remédier ainsi que tous chefs de préjudice.
Ils entendent par ailleurs rechercher la garantie des vices cachés due par les vendeurs à raison de l'existence des vices en toiture démontrant notamment, par un rapport d'expertise amiable du 5 juin 2024, des travaux de réfection provisoire de l'étanchéité préexistante à la vente, outre le fait que les infiltrations rendent le bien impropre à sa destination.
La SA SOGESSUR conteste toute inaction dans ce dossier alors que les requérants n'ont pas fait intervenir de couvreur pour remédier de manière urgente aux infiltrations en toiture. Elle fait observer que les deux rapports d'expertise versés aux débats n'indiquent pas une cause déterminante des désordres par l'épisode de sécheresse de sorte qu'elle ne se trouve pas dans l'obligation d'indemniser les réparations. Elle sollicite le complément de la mission adaptée à l'article L.125-1 du code des assurances, à l'exception toutefois de la détermination des préjudices autres que les seuls dommages matériels avec frais de déblais et démolition, les préjudices immatériels ne pouvant être compris dans sa garantie par application de l'article A.125-1 du code des assurances.
Les époux [S] émettent des protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert en rappelant que cela n'implique pas abandon de leurs prétentions et renoncement à leur droit d'agir.
Les requérants communiquent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 mars 2024, qui matérialisent l'importance des fissures généralisées sur les façades situées à l'intérieur, dans toutes les pièces, comme à l'extérieur du bien immobilier, outre la présence d'infiltrations à l'étage.
Ils versent en outre aux débats plusieurs rapports d'expertise.
Les rapports d'expertise ne présentent pas un caractère contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile, même dans l'hypothèse où l'un des défendeurs aurait été convoqué et aurait comparu aux opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise établi le 19 juin 2023 par le cabinet CET à la demande de la SA SOGESSUR conclut que le premier étage du corps central de la maison en litige est affecté d'un dégât des eaux dont l'origine se situe en toiture, que les fissures généralisées résultent de la combinaison de plusieurs facteurs tenant au mode constructif du bâtiment, particulièrement l'absence de joint de rupture, au déversement des eaux pluviales de toiture au pied des façades sinistrées, à l'épisode de sécheresse de 2022 et à l'hétérogénéité de la profondeur d'ancrage des fondations et/ou du sol d'assise du fait du mode constructif et de la topographie naturelle du terrain.
Le rapport d'expertise établi le 25 mars 2024 par Monsieur [P] conclut que les fissures verticales en façade Sud entre la partie centrale et la partie Est indiquent un mouvement de sol avec un basculement vers la partie Est, que les fissures sont traversantes depuis la façade par les doublages, par les cloisons de distribution et par le sol, que les fissures en escalier confirment le mouvement général de la structure, que le même phénomène est visible entre la partie centrale et la partie Ouest, que les fissures en plafond dans la chambre rez-de-chaussée et à l'étage en forme d'étoile sont liées au mouvement de la maison depuis les fondations jusqu'à la charpente, que certaines fissures remontent jusqu'à la couverture et génèrent des infiltrations / dégâts des eaux importants et, au vu de l'évolution préoccupante des fissures, il est également préconisé de ne pas utiliser deux chambres (rez-de-chaussée enfant et étage chambre parentale), ainsi que la réparation urgente de la couverture sur la partie centrale pour éviter les infiltrations.
Enfin, le rapport d'expertise établi le 5 juin 2024 par la SAS EUREXO conclut que les infiltrations provenant de la toiture sont confirmées, nécessitant un bâchage pour empêcher la survenance de nouvelles infiltrations rendant la maison impropre à sa destination, qu'en outre des travaux de réfection provisoire de l'étanchéité sur la couverture ont été accomplis que le vendeur, propriétaire pendant plus de dix ans, ne pouvait ignorer.
Il en ressort suffisamment d'éléments pour justifier l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité pour les requérants à voir désigner un expert au contradictoire tant de la SA SOGESSUR que des vendeurs les époux [S] sur les différentes problématiques de fissures généralisées et d'infiltrations en toiture.
Il sera donné acte à la SA SOGESSUR et aux époux [S] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, en fixant la mission à partir des éléments sollicités par les parties.
Par l'effet de la jonction, les époux [S] ont également pris connaissance de l'existence des fissures généralisées de sorte qu'il sera fixé une mission générale, commune aux deux types de désordres, prévoyant notamment la datation et l'origine de ces désordres, outre les travaux de reprise à préconiser. De ce fait, il n'apparaît pas pertinent de limiter la mission de l'expert sur la détermination des préjudices aux seuls préjudices matériels, la sphère des garanties de la SA SOGESSUR n'étant pas susceptible de limiter l'action ultérieure des consorts [V]-[N] envers d'autres personnes.
Il sera seulement prévu pour les fissures un élément spécifique relatif au caractère déterminant de la sécheresse au sens de l'article L.125-1 du code des assurances.
Par ailleurs, il ne sera pas fait droit dans l'intégralité aux missions très précises sollicitées par les requérants, afin de laisser à l'expert la maîtrise des opérations d'expertise et d'éviter que celui-ci n'ait à se prononcer sur des points de mission à caractère juridique. La mission relative au compte entre les parties est inutile dans le cadre d'un contrat de vente. De même, il n'apparaît pas opportun, afin de ne pas retarder les opérations d'expertise, de prévoir le dépôt d'un pré-rapport au cas où des travaux urgents à accomplir par les requérants seraient préconisés.
Les consorts [V]-[N] et la SA SOGESSUR seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l'expert.
Sur les demandes de versement de provisions ad litem
Les requérants visent indifféremment les deux fondements juridiques suivants :
d'une part, l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
d'autre part, l'alinéa 2 de l'article 835 du même code qui prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au titre des fissures, ils invoquent l'application de l'article L.125-1 du code des assurances obligeant la SA SOGESSUR à les indemniser de leurs divers préjudices, notamment par des travaux de reprise des fondations adaptés et déterminés en fonction d'une étude de sol de type G5. Ils ajoutent avoir à plusieurs reprises sollicité la prise en charge des réparations par leur assureur et que l'invocation d'une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés.
S'agissant de la toiture, ils soutiennent que les vendeurs ne pouvaient ignorer l'existence des vices et ne les ont pas informés au moment de la vente.
La SA SOGESSUR met en avant la cause structurelle des fissures, antérieure à la vente, et il ne peut être écarté l'existence d'autres sinistres avant la vente et la garantie des vices cachés de ce chef par les vendeurs. Elle prétend de manière générale à l'absence de cause déterminante de la sécheresse dans les désordres à raison de l'existence de vices de construction.
Les époux [S] contestent devoir la moindre garantie aux requérants, les conditions d'existence de vices cachés et de la garantie due aux vendeurs relevant de l'appréciation du juge du fond, comme la question de la validité de la clause exonératoire de garantie stipulée à l'acte de vente.
Il est rappelé que les requérants doivent, dans les deux fondements juridiques invoqués, prouver l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de réparer leurs préjudices.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition des demandes par le défendeur.
En l'espèce, les différents experts intervenus sur le bien n'ont aucunement conclu que les fissures sont exclusivement dues à la catastrophe naturelle reconnue par arrêté du 3 avril 2023, des causes structurelles étant systématiquement invoquées.
Il ne peut à ce stade être conclu que la sécheresse serait la cause déterminante des désordres au sens de l'article L.125-1 du code des assurances et ainsi à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation par la SA SOGESSUR.
Quant à la garantie des époux [S], ces derniers soulignent qu'ils sont non professionnels de l'immobilier et de la construction, qu'ils n'ont pas résidé à titre principal dans la maison du temps où ils en étaient propriétaires et qu'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est insérée dans l'acte de vente entre les parties.
Aussi, il convient pour les requérants de prouver que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne peut, de manière évidente, recevoir application, en démontrant que les époux [S] ne pouvaient ignorer l'existence des vices en litige.
Sur ce point, il n'est pas possible de conclure à ce stade, en l'absence de constatations menées dans le cadre de l'expertise judiciaire au contradictoire des parties, que les fissures sont dues à des causes structurelles dont les époux [S] avaient connaissance avant la vente.
S'agissant des infiltrations en toiture, des travaux de reprise provisoires de l'étanchéité ont été mis en lumière par l'un des experts. Ce seul élément non contradictoire ne permet à l'évidence pas de dater ces travaux ni de conclure que les époux [S] avaient conscience de l'importance des infiltrations.
Des vérifications sur la datation précise de ces travaux et sur leur nature doivent être réalisées dans le cadre contradictoire pour établir que les époux [S] ne pouvaient ignorer l'importance de ces désordres entraînant des infiltrations.
En l'absence de ces vérifications, il ne peut dès à présent être considéré que les époux [S] doivent être tenus à la garantie des vices cachés.
Les requérants échouent à démontrer l'existence d'obligations non sérieusement contestables à la charge des défendeurs et seront déboutés de leurs demandes de versement de provisions ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des consorts [V]-[N], ayant intérêt à la mesure d'expertise, et alors que les défendeurs ne peuvent être considérés comme des parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Pour la même raison, il ne peut être réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'apparaît pas équitable de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles. Les consorts [V]-[N] et les époux [S] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
Ingénieur - travaux publics ECI
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- établir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus ;
- indiquer si des travaux en lien avec les désordres ont été accomplis avant la vente par les vendeurs les époux [S], ou après la vente par les consorts [V]-[N], et les décrire le cas échéant ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses deux actes introductifs d'instance et constatés par le commissaire de justice le 18 mars 2024 ;
- décrire le cas échéant les désordres, avec prises de photographies à annexer au rapport, en indiquant si les désordres compromettent la solidité des ouvrages en cause ou les rendent impropres à leur destination ;
- procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de ceux-ci ;
- indiquer l'origine des désordres, en particulier s'ils sont imputables de manière déterminante à la sécheresse ou aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, telle que visée par l'arrêté interministériel portant reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en date du 3 avril 2023 ; indiquer si les désordres ont un autre origine (défaut de conception, vice de construction, insuffisance du mode opératoire de la construction, non-façons, malfaçons, défaut d'entretien ou de réparation ou toute autre cause) ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; donner son avis sur le caractère apparent des désordres en litige au moment de la vente à des acquéreurs non professionnels de l'immobilier et de la construction normalement diligents, et sur le caractère apparent avant la vente à des vendeurs présentant les mêmes caractéristiques ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée, le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; indiquer le cas échéant les contraintes éventuelles liées à la réalisation des travaux de reprise ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices, notamment de jouissance, invoqués par la partie demanderesse en particulier sur la durée et le mode de calcul de ce préjudice ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N] du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l'expert et au paiement de provisions,
DEBOUTONS la SA SOGESSUR du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert,
LAISSONS les dépens à la charge de la Monsieur [B] [V] et Monsieur [B] [N],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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