TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04875
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04875 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI6Z
MINUTE n° : 2024/ 631
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [J] [M] veuve [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 9]
représenté par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Christine GUIHENEUF
Me Karine LHOTELLIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Christine GUIHENEUF
Me Karine LHOTELLIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I] est propriétaire depuis le 12 janvier 2017 d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble dans une copropriété dénommée [Adresse 11], au [Adresse 5], dont le syndic est la SAS FONCIA GRAND BLEU. La SA PACIFICA est assureur de Monsieur [I] au titre d'un contrat multirisques habitation.
Madame [W] [L] est propriétaire d'un appartement voisin au même étage et elle partage avec Monsieur [I] la jouissance exclusive et particulière d'une terrasse, partie commune de la copropriété.
Madame [J] [M] veuve [X], Madame [Y] [X] et Madame [Z] [X] sont propriétaires en indivision du bien situé en-dessous, au deuxième étage de la copropriété, le bien connaissant depuis 2016 des problèmes d'infiltrations au niveau du plafond et des murs du séjour.
En mai 2017, le syndic FONCIA GRAND BLEU a confié à la SARL DECELLE ETANCHEITE la réalisation de travaux de reprise sur la terrasse commune à jouissance privative des consorts [I]-[L], mais ces travaux se sont révélés insuffisants à faire cesser les infiltrations et, après déclaration du sinistre et plusieurs recherches de fuites dont un rapport d'expertise non contradictoire établi le 14 avril 2021 par le cabinet ELEX, le syndic a fait diligenter en 2023 de nouveaux travaux sur la terrasse en litige après acceptation des indemnités proposées par l'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la compagnie L'AUXILIAIRE.
Constatant une poursuite des infiltrations et suivant leurs assignations délivrées le 14 juin 2024 au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, à Monsieur [I] et à Madame [L], Madame [J] [M] veuve [X], Madame [Y] [X] et Madame [Z] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable l'indivision [X] constituée par les requérantes ;
ORDONNER une mesure d'expertise et DESIGNER pour y procéder qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
convoquer les parties,se faire remettre tous documents et pièces ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission,se rendre sur les lieux,procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tous sachants,examiner l'ensemble de l'immeuble appartenant aux consorts [X],examiner les désordres allégués par la demanderesse, en son assignation, et ceux qu'il pourrait lui-même constater, la demanderesse étant novice, et la liste des désordres est non exhaustive,rechercher l'origine et l'étendue de tous les désordres, en quelque endroit qu'ils se trouvent, que ce soit dans les appartements du troisième étage appartenant à Monsieur [I], Madame [L] [W], ou dans les parties communes,s'il le juge utile, recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis à son rapport,répondre à tous les dires et réquisitions des parties,évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,évaluer l'ensemble des frais exposés,donner d'une manière plus générale tous éléments d'informations utiles à la solution du litige,préconiser toutes mesures adéquates propres à réparer et les désordres constatés, et à prévenir de nouveaux désordres,chiffrer les réparations et reprises,fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis ;Ordonner la mise en cause de leurs assureurs par :
1/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU [Adresse 6] ;
2/ Monsieur [I] ;
3/ Madame [L] ;
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic la société FONCIA GRAND BLEU, Monsieur [I], Madame [L] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats établis.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite de :
Lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la demande d'expertise sollicitée par l'indivision [X] ;
Débouter l'indivision [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;
CONDAMNER Madame [Y] [X], Madame [Z] [X], Madame [J] [X], Madame [W] [L], Monsieur [K] [I], à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [Y] [X], Madame [Z] [X], Madame [J] [X], Madame [W] [L], Monsieur [K] [I], aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [K] [I] sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
COMPLETER la mission d'expertise à intervenir en ces termes :
➢
décrire l'état actuel de la terrasse dont Monsieur [I] a la jouissance exclusive et particulière, et dire si elle a été réalisée conformément aux règles de l'art ;décrire l'ensemble des travaux réalisés depuis l'année 2016 afin de mettre un terme aux infiltrations subies par la propriété [X], en précisant leur date, leur durée, et leur consistance ;dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et ont été suffisants pour mettre un terme aux infiltrations subies par la propriété [X] ;fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par Monsieur [I] depuis l'acquisition de sa propriété en 2017 du fait des travaux successifs réalisés sur la terrasse dont il a la jouissance exclusive et particulière, et notamment l'évaluation de la durée des travaux éventuels sur ladite terrasse qui seraient de nature à mettre un terme aux infiltrations subies par la propriété [X] ;DEBOUTER l'indivision [X] de sa demande tenant à ce que la mission qui sera confiée à l'expert désigné comporte les chefs de mission suivants, en ce qu'ils ne limitent pas aux seuls désordres mentionnés par la demanderesse en son assignation et ses pièces :
examiner les désordres allégués par la demanderesse, en son assignation et ceux qu'il pourrait lui-même constater, la demanderesse étant novice et la liste des désordres est non exhaustive ;rechercher l'origine, et l'étendue de tous les désordres en quelque endroit qu'ils se trouvent ;RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, la SA PACIFICA sollicite, au visa des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de son intervention volontaire à titre accessoire à la procédure engagée par l'indivision [X] à l'encontre de Monsieur [K] [I], et la déclarer recevable ;
En conséquence, DIRE et JUGER que les opérations d'expertise qui seront ordonnées par ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan seront déclarées communes et opposables à la compagnie d'assurances PACIFICA ;
RESERVER les dépens.
Madame [W] [L], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté d'observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé :
que l'indivision [X] n'a pas de personnalité juridique de sorte que seules les trois requérantes sont recevables à agir en leur nom personnel ;
que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; de plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties ;
que, par application de l'article 330 du code de procédure civile, la SA PACIFICA intervient volontairement à la présente instance et justifie de son droit d'agir par le contrat d'assurance versé aux débats le liant à Monsieur [I] ; elle sera en conséquence déclarée recevable en son intervention volontaire à titre accessoire.
Sur la demande de désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.
Les requérantes visent en outre l'article 808, en réalité 834, du code de procédure civile sans toutefois préciser quelle mesure elles entendent voir ordonner en urgence par le tribunal. Ce fondement apparaît ainsi manifestement erroné.
Outre la chronologie détaillée dans leurs assignations, les requérantes versent aux débats une convocation à expertise amiable pour le 5 octobre 2023 par le cabinet CPE CECA, diligentée à la demande de l'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE suite à une déclaration de sinistre du 3 septembre 2021, qui fait état d'une nouvelle infiltration survenue chez Madame [X] après des pluies du 23 au 24 juillet 2023.
Si aucun élément complémentaire n'est fourni suite à cette convocation, les requérantes produisent une facture de reprise de rénovations des plafonds et murs du studio du 7 février 2024 ainsi que des photographies, qu'elles datent du 10 février 2024, montrant que les infiltrations persistent.
Les autres parties ne contestent pas cet état de fait.
Elles s'opposent néanmoins quant aux causes des désordres, Monsieur [I] soutenant que le rapport non contradictoire versé aux débats par le syndicat des copropriétaires a conclu de manière arbitraire à un défaut d'origine privative alors que la terrasse commune est en cause.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des parties présentes à l'instance afin de vérifier l'origine précise des désordres, notamment si elles proviennent de parties communes ou privatives. S'agissant de la SA PACIFICA, dans la mesure où elle est recevable en son intervention à l'instance, la présente ordonnance désignant un expert lui est nécessairement opposable, étant rendue contradictoirement à son égard. La demande de la SA PACIFICA est ainsi sans objet.
Il est rappelé que la mission d'expertise est fixée par le juge, néanmoins tenu de répondre aux parties s'il n'adopte pas entièrement leurs propositions de mission.
Monsieur [I] observe à juste titre que la mission proposée par les consorts [X] sur l'ensemble des désordres que pourrait constater l'expert n'est pas justifiée par un motif légitime. Les requérantes ont en effet saisi la présente juridiction de désordres d'infiltrations provenant de leurs plafonds, et il ne peut être fait droit à une demande plus large tendant à examiner l'ensemble des désordres de leur appartement. Il sera seulement précisé que l'expert devra examiner l'ensemble des désordres consécutifs aux infiltrations en litige, ce qui inclut les éventuelles conséquences non apparues aux consorts [X], profanes en la matière.
Il sera en outre fait droit à la demande de complément de mission de Monsieur [I] reposant sur un motif légitime.
Toutefois, il appartient aux parties de saisir l'expert judiciaire des préjudices immatériels qu'elles invoquent et à l'expert de donner son avis sur ces préjudices. Il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à ce que l'expert chiffre tous les frais exposés ou préjudices subis, à l'exception des travaux de reprise à chiffrer par l'expert en cas de défaillance des parties.
Il n'est pas davantage utile de préciser que l'expert doit répondre aux dires et observations des parties, ces éléments étant obligatoires par application des dispositions légales. Il en sera autrement uniquement des observations après pré-rapport d'expertise qui ne sont pas prévues par la loi et qui seront ainsi mentionnées dans la mission de l'expert.
Enfin, aucun élément, tiré de l'article 145 comme de l'article 834 du code de procédure civile, ne justifie que les défendeurs soient tenus de mettre en cause leurs assureurs respectifs. En effet, les parties en cause sont libres de diligenter leur action à l'endroit de leur assureur ou non, les requérantes pouvant également agir le cas échéant par leur propre initiative si elles justifient d'un intérêt légitime. Les consorts [X] seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il sera donné acte au syndicat défendeur et à Monsieur [I] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, à savoir les consorts [X]. De plus, les dépens de l'instance ne peuvent comprendre, au sens de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d'huissier ou commissaire de justice, n'étant imposés ni par la loi ni par une décision de justice. Les requérantes seront déboutées de leur demande contraire relative aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande à ce stade d'imposer à l'une des parties de payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat défendeur sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Il est enfin rappelé que, par l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire assortit par principe la présente décision et aucun élément ne conduit à justifier que ladite décision soit exécutoire au seul vu de la minute. Les consorts [X] seront déboutées de la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA PACIFICA recevable en son intervention à la présente instance en sa qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [K] [I],
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10], [Adresse 13] aux deuxième et troisième étages (appartements des consorts [X], de Monsieur [I] et de Madame [L] ainsi que les parties communes utiles notamment la terrasse à jouissance privative du troisième étage) ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise non contradictoire établi le 14 octobre 2021, en particulier les infiltrations subies depuis l'accomplissement de travaux de reprise en 2023 selon photographies prises par la partie demanderesse et tous désordres consécutifs à ces infiltrations qui n'auraient pas été visibles par la partie demanderesse ;
- décrire l'ensemble des travaux réalisés depuis l'année 2016 afin de mettre un terme aux infiltrations subies par la propriété [X], en précisant leur date, leur durée, leur consistance ; dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et ont été suffisants pour mettre un terme aux infiltrations subies par la propriété [X] ;
- décrire l'état actuel de la terrasse commune à jouissance exclusive et particulière conférée à Monsieur [I] et à Madame [L], et dire si elle a été réalisée conformément aux règles de l'art ;
- rechercher l'origine et l'étendue des désordres, en quelque endroit qu'ils se trouvent parmi les lieux examinés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et à en prévenir de nouveaux, et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués tant par la partie demanderesse que par toute autre partie et notamment Monsieur [I], en donnant le cas échéant toute indication utile sur la durée de la perte de jouissance ainsi que le mode de calcul de cette perte ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ou de toute partie intéressée ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [J] [M] veuve [X], Madame [Y] [X] et Madame [Z] [X] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [M] veuve [X], Madame [Y] [X] et Madame [Z] [X],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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