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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/06595


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/06595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/06595
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
6750b60e45ff9e248ba3bb9f

Texte de la décision

3,408 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06595 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLRX

MINUTE n° : 2024/

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DAVITECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non-comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/11/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Abdramane KOUYATÉ

1 copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Abdramane KOUYATÉ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 26 août 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [X] [D] ont fait assigner la SARL DAVITECH devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de la VMC équipant leur habitation. Ils indiquent avoir saisi courant juillet et août 2023 l’installateur professionnel, qui malgré son engagement, ne s’est jamais présenté pour remédier aux dysfonctionnements dénoncés. Ils sollicitent en outre le bénéfice d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

La SARL DAVITECH régulièrement assigné suivant les modalités de m’article 658 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni constitué avocat.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [I] et Madame [X] ne justifient par aucune pièce probante de la réalité du désordre qu'ils allèguent, seul est produit des courriers de dénonce des désordres sans aucune précision quant à leur nature et un devis de recherche de panne et d’intervention par une société tierce. Dès lors que les requérants sont défaillants dans la production d'éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, ils ne justifient pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s'en suit que Monsieur [I] et Madame [X] seront rejetés en leur demande sans qu'il y ait lieu à référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laetitia NICOLAS, Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNONS Monsieur [I] [N] et Madame [X] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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