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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05992


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/05992
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b60f45ff9e248ba3bba2

Texte de la décision

16,534 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05992 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRO

MINUTE n° : 2024/ 632

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul LE GALL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Gaëlle BAPTISTE
Me Paul LE GALL

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Gaëlle BAPTISTE
Me Paul LE GALL

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 28 février 2024 en l'office de Maître [D] [S], notaire à [Localité 8], Monsieur [W] [N] a acquis de Monsieur [H] [E] et de Madame [M] [J] épouse [E] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], au prix de vente de 530 940 euros et des biens meubles présents dans la maison au prix de 9060 euros soit un prix total 540 000 euros.

Peu de temps après son acquisition, Monsieur [N] a déploré un dégât des eaux dans la pièce du rez-de-chaussée, et, suite aux réparations de ce sinistre, la présence de moisissures et de multiples fissures sur de nombreuses façades et murs du bien immobilier.

Sur la base d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice et d'un rapport technique sur le bâtiment, Monsieur [N] a, par exploits de commissaire de justice des 24 juillet et 1er août 2024, fait assigner en référé Monsieur [E] et Madame [J] aux fins de solliciter à titre principal la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner les désordres.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [W] [N] sollicite du juge des référés du présent tribunal, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert, qu'il plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de toute pièce qui lui sera communiquée par les parties ;
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se faire remettre le rapport d'expertise numéro LM2023-07-20 de Monsieur [T] [X] établi en juillet 2023 à la demande des époux [E] ;
- entendre tout sachant ;
- dire si des travaux confortatifs sont rendus nécessaires et urgents pour renforcer le plancher et les murs et décrire les travaux à réaliser ;
- dresser constat des désordres affectant la maison acquise par Monsieur [N] ;
- déterminer la date d'apparition des désordres affectant la maison acquise par Monsieur [N] et si des travaux de remise en état ont déjà été réalisés ;
- déterminer si les époux [E] pouvaient ignorer les désordres affectant la maison vendue à Monsieur [N], et ce, notamment au regard du rapport technique sur bâtiment de Monsieur [X] du 13 juillet 2023 ;
- déterminer l'origine et la cause des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés ;
- effectuer ou faire effectuer une analyse de la structure et du sol sous la maison acquise par Monsieur [N] ;
- estimer le coût des remises en état ;
- du tout dresser un rapport ;
Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge des époux [E] ;
Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les époux [E] aux entiers dépens.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 23 octobre 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [M] [J] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/05992 et RG 24/07736 ;
DONNER ACTE à M [E] et Mme [J] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire ;
DIRE qu'elle se fera au contradictoire de l'ensemble des parties requises ;
CONFIER A L'EXPERT mission complète et habituelle en pareille matière comprenant notamment les chefs de mission suivants :
dire si l'acquéreur pouvait déceler les éventuels vices lors de la vente,déterminer si le diagnostic technique a été réalisé dans les règles l'art,préciser si les éventuels vices proviennent de causes postérieures à la vente,se faire communiquer toutes pièces et décrire les travaux réalisés postérieurement à la vente,rechercher s'ils ont pu porter engendrer des désordres ou aggraver l'état de l'ouvrage,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants ;DIRE qu'il incombera au demandeur de pourvoir aux frais et honoraires de l'expert judiciaire.
RESERVER les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la procédure, il est relevé que la jonction de la présente instance avec celle diligentée par les consorts [E]-[J] contre la SARL GM EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD n'est pas possible, cette dernière instance RG 24/07736 n'ayant pas fait l'objet d'un traitement procédural identique. Aussi, cette demande de jonction sera rejetée.

Monsieur [N] fonde sa demande de désignation d'un expert sur l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, le requérant verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juin 2024, qui fait état de la présence :
de fissures horizontales et verticales dans la pièce du rez-de-chaussée ;d'une fissure horizontale tout le long de la façade Sud ;d'une fissure verticale en façade Sud au niveau du bassin ;d'une fissure horizontale en façade Sud au niveau du bassin ;de fissures horizontales en façade Ouest ayant fait l'objet de réparation ;de fissures en façade Est ayant fait l'objet de réparation ;de fissures dans la chambre parentale apparues après l'acquisition par Monsieur [N];de fissures dans le couloir de distribution apparues après l'acquisition par Monsieur [N].
Le rapport d'expertise non contradictoire établi le 25 juin 2024 par Monsieur [T] [X] conclut que, si certaines fissures restent superficielles sur le bien, d'autres sont dangereuses et compromettent la solidité de la maison. Il est recommandé une étude complète de la structure et du sol pour évaluer précisément les travaux nécessaires.

Les défendeurs entendent quant à eux revenir sur les démarches réalisées avant la vente, avec notamment un rapport technique déposé le 13 juillet 2023 par le même expert concluant au caractère esthétique des fissures.

Il en résulte que le motif légitime d'établir la preuve de faits en lien avec un litige potentiel est caractérisé, l'expert devant déterminer les causes précises des désordres.

Il sera donné acte des protestations et réserves des consorts [E]-[J], lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité de leur part.

La mission de l'expert proposée par le requérant sera pour l'essentiel reprise, en reprenant les questions de manière à ce que l'expert judiciaire ne donne pas d'avis juridique.

Il convient d'ajouter à la mission les éléments sollicités par les défendeurs, qui répondent à un motif légitime. Cependant, la mission de l'expert sera limitée à la conformité aux règles de l'art du seul diagnostic technique préalable relatif à l'infestation d'insectes xylophages pouvant être en lien avec le litige. Les autres diagnostics n'apparaissent pas en cause à ce stade.

Il ne pourra être fait droit à la demande tendant à ce que la consignation des frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire soient à la charge des défendeurs alors que Monsieur [N] est à l'origine de la mesure sollicitée. Cette consignation sera ainsi à sa charge.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l'expert.

Les défendeurs ne peuvent être considérés comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. De même, les dépens ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Aussi, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [N], ayant intérêt à la mesure d'expertise. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires relatives aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec l'instance RG 24/07736 diligentée par Monsieur [H] [E] et Madame [M] [J],
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, en particulier le rapport d'expertise établi le 13 juillet 2023 avant la vente par Monsieur [T] [X] au profit des défendeurs les consorts [E]-[J], avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- rechercher les conventions entre les parties et les annexer au rapport ;
- déterminer si le diagnostic technique préalable à la vente relatif à l'infestation des insectes xylophages a été réalisé dans les règles l'art ;
- examiner les désordres listés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juin 2024 ;
- si ces désordres sont constatés, les décrire en donnant si possible leur date d'apparition et leur évolution ;
- effectuer ou faire effectuer une analyse de la structure et du sol sous la maison acquise par Monsieur [N] ;
- dire si des travaux confortatifs sont rendus nécessaires et urgents pour renforcer le plancher et les murs et décrire les travaux à réaliser ;
- déterminer la date d'apparition des désordres affectant la maison acquise par Monsieur [N] et si des travaux de remise en état ont déjà été réalisés ; se faire communiquer toutes pièces et décrire les travaux réalisés postérieurement à la vente et rechercher si ces éventuels travaux ont pu porter engendrer des désordres ou aggraver l'état de l'ouvrage ;
- rechercher l'origine et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d'investigations employés ; dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et s'ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l'immobilier ou de la construction ainsi qu'avant de la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques, et ce notamment au regard du rapport technique sur bâtiment de Monsieur [X] du 13 juillet 2023 ; préciser si les éventuels vices proviennent de causes postérieures à la vente ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés ont des conséquences quant à la solidité des ouvrages en cause, s'ils atteignent l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement leurs conséquences quant à l'usage qui peut en être attendu ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée du préjudice de jouissance, sur le mode de calcul de ce préjudice et sur la durée prévisible des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [W] [N] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [N],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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