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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/01552


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/01552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/01552
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b60f45ff9e248ba3bba5

Texte de la décision

12,366 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01552 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE62

MINUTE n° : 2024/ 660

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 8]

Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Carole DUFOND
Me Elodie GIGANT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Carole DUFOND
Me Elodie GIGANT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique en date du 31 octobre 2023 reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 10], Monsieur [T] et Madame [W] ont acquis de Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H] un bien immobilier au [Adresse 4], cadastré, section AW numéro [Cadastre 6], moyennant le prix de 1 050 000 euros.

Exposant que ledit bien immobilier vendu est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 23 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [N] [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H] sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir ordonner le paiement par Monsieur [A] et Madame [H] d’une provision d'un montant de 20 000 euros, au profit de Madame [T]-BESSE, ainsi que de voir réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions, en date du 11 octobre 2024, Madame [N] [W] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H], demande au juge des référés, à titre principal, de débouter Madame [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils formulent les réserves d’usage sur la mesure d’expertise. Ils demandent de voir dire que les frais avancés relatifs au titre des opérations d’expertise soient mis à la charge de Madame [N] [W], de dire que la mission d’expertise sera relative aux désordres relevés par le rapport SARETEC en date du 21 décembre 2023 à l'exclusion des désordres ayant fait l'objet de travaux ; en ce qui concerne les canalisations, outre de voir réserver les dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01552, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [N] [W] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 20 décembre 2023 par Madame [O] [S], expert du cabinet SARETEC, mandaté par sa protection juridique.

Elle produit notamment aux débats les procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis en date des 10 novembre 2023, 20 novembre 2023 et 12 avril 2024 desquels il ressort la présence de désordres de fuites d’eau, moisissure, humidité et fissuration.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [N] [W].

Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.

Il sera donné acte à Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [N] [W] aurait subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.

Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 11],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisent s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
- dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [N] [W], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission ;

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;

DISONS que Madame [N] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;

DONNONS ACTE à Monsieur [G] [A] et Madame [Z] [H] de leurs protestations et réserves ;

DEBOUTONS Madame [N] [W] de sa demande de provision ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [W] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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