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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07234


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07234
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b60f45ff9e248ba3bba8

Texte de la décision

9,288 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07234 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMVE

MINUTE n° : 2024/ 633

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [3] F-G pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploits de commissaire de justice en date des 26 septembre et 2 octobre 2024, auquel il se réfère à l'audience du 23 octobre 2024 et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. le syndicat des copropriétaires [3] F-G, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [L] [X] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER Monsieur [S] [R] et Madame [L] [R] à enlever sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble du mobilier et autres objets disposés sur les parties communes de la copropriété [3], et constatés par Maître [K] [Y], commissaire de justice, selon procès-verbal du 9 avril 2024;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] et Madame [L] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.

Monsieur [S] [R], cité tant à étude de commissaire de justice que par procès-verbal conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et Madame [L] [X] épouse [R], citée à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas présenté d'observations.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, il est statué au fond même si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Il est relevé que Monsieur [R] a été cité à deux adresses et, si la citation dressée le 26 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure n'est pas régulière faute d'avoir été suivie d'un retour du courrier recommandé avec accusé de réception du commissaire de justice à cette adresse, la citation à étude de commissaire de justice à une autre adresse vérifiée par le commissaire de justice le 2 octobre 2024 est régulière.

Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l'article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2).

En droit, le trouble manifestement illicite visé au premier alinéa se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. S'il est avéré, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble.

Sur le fondement issu du second alinéa, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur.

Le syndicat requérant verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 avril 2024 duquel il résulte la présence, au pied d'une terrasse en décroché de la façade, au rez-de-chaussée du bâtiment F, des éléments suivants :
deux transats en bois en mauvais état ;un pot de fleurs cassé ;un rondin de bois ;des canisses posés au sol ;une plaque en bois gondolée et imbibée d'eau posée contre la façade ;une série de rondins de bois entreposés en vrac le long de la façade.
Le règlement de copropriété confirme que l'espace au pied de la terrasse en litige est une partie commune, s'agissant d'un espace vert. En page 59 dudit règlement, il est rappelé l'interdiction d'encombrer, même temporairement, les parties communes.

Il résulte des diligences du syndicat requérant que Monsieur [R], propriétaire de la terrasse en litige, a admis par courriel adressé le 1er mars 2024 au syndic que les objets (transats en bois, canisses) lui appartenaient et qu'il s'engageait à les débarrasser.

Malgré envoi à Monsieur [R] d'un courrier de mise en demeure du 29 mai 2024 par le conseil du syndic, le copropriétaire défendeur ne s'est pas exécuté.

Il sera relevé que le courrier recommandé de mise en demeure n'a pas été reçu, le retour postal indiquant que Monsieur [R] était inconnu à cette adresse.

Néanmoins, le trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement de copropriété est parfaitement avéré.

Dans ces conditions, Monsieur et Madame [R], tous deux propriétaires aux termes de la matrice cadastrale, seront condamnés à enlever les objets susvisés, et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance. En effet, malgré les diligences réalisées par le syndicat requérant, un doute subsiste quant à l'adresse des intéressés non conforme au relevé de propriété si bien qu'il convient de leur laisser un ultime délai pour régulariser la situation avant le prononcé d'une astreinte.

Par application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles et d'exécution, au vu de leur absence de respect de l'engagement de débarrasser ces objets, les défendeurs seront condamnés à l'issue de ce délai à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance. L'éventuel contentieux de la liquidation de l'astreinte sera réservé à la présente juridiction.

Les époux [R], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les époux [R] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 9 avril 2024 par Maître [K] [Y] ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] et Madame [L] [X] épouse [R] à retirer, dans un délai de UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, l'ensemble du mobilier et autres objets disposés sur les parties communes de la copropriété [3], et constatés dans le procès-verbal susvisé, à savoir :
deux transats en bois en mauvais état ;un pot de fleurs cassé ;un rondin de bois ;
des canisses posés au sol ;une plaque en bois gondolée et imbibée d'eau posée contre la façade ;une série de rondins de bois entreposés en vrac le long de la façade.
DISONS que, à défaut d'exécution par eux passé ce délai, Monsieur [S] [R] et Madame [L] [X] épouse [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [3] F-G, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] et Madame [L] [X] épouse [R] aux dépens de l'instance.

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] et Madame [L] [X] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires [3] F-G, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [3] F-G, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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