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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07209


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07209
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b60f45ff9e248ba3bbb4

Texte de la décision

9,615 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07209 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMF3

MINUTE n° : 2024/ 644

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RCE (Rémy CHIARDOSSO Economiste), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. LLYOD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN

CCC:
2 copies service des expertises

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 novembre 2013, la SCI LA MUSARDERIE a acheté un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4] sur lequel elle a fait réaliser des travaux de démolition et reconstruction d’un bâtiment.

Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite sur le bien construit auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le 14 juin 2018, les parts sociales de la SCI LA MUSARDERIE ont été vendues au profit de la société ALTRALUX.

La SARL LECOCQ, assurée par la compagnie BCPE IARD, est notamment intervenue à l’acte de construire en charge des lots plomberie et climatisation.

Le 29 juillet 2021, la SCI LA MUSARDERIE a déclaré un dysfonctionnement et un défaut d’isolation du circuit d’alimentation de la climatisation et un procès-verbal de constat d’huissier de justice été établi le 30 août 2021 sur ces désordres.

L’assureur dommages-ouvrage, à qui une déclaration de sinistre a été faite, a fait diligenter une expertise et a mobilisé ses garanties en indiquant, par courrier du 21 novembre 2021, la prise en charge du coût des travaux de réparation à hauteur de 7700 euros TTC.

Le 5 octobre 2021, une autre déclaration de sinistre a été réalisée entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage en l’état du dysfonctionnement du système d’alimentation d’eau potable, un procès-verbal de constat étant dressé le 6 octobre 2021 à cette fin.

Suivant exploits d’huissier des 3 et 6 décembre 2021, la SCI LA MUSARDERIE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LECOCQ, la SA BCPE IARD et la SA MMA IARD sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins principalement d’expertise et de versement d’une provision.

Par ordonnance de référé du 4 mai 2022 (RG 21/07931, minute 2022/152), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mis hors de cause la SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déclaré irrecevable la demande d’expertise quant aux désordres en lien avec le dysfonctionnement du réseau d’eau potable, pour les autres désordres, désigné Monsieur [X] [H] en qualité d’expert judiciaire condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI LA MUSARDIERE la somme de 7700 euros à titre de provision en réparation du préjudice en lien avec le dysfonctionnement de la climatisation.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16 et 20 février 2024, la SARL LECOCQ PLOMBERIE et la SA BPCE IARD ont fait assigner d’autres intervenants à la construction, la SARL REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE (RCE), la SAS BFSA, Monsieur [U] [K], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne SMCT, et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01775, minute 2024/208), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SARL REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE (RCE), à la SAS BFSA, à Monsieur [U] [K], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne SMCT et à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE (RCE) a fait assigner son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à personne morale, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07209, a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SARL RCE verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux de la SARL RCE signé en date du 18 mai 2015, le contrat de maîtrise d’œuvre signé en date du 19 novembre 2013, la note d’honoraire établie par la SARL RCE du 15 mai 2014, ainsi que l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité civile décennale en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 relevant du contrat numéro RC695J11U000/892 souscrit par la SARL RCE auprès des souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES, outre les conditions particulières du contrat Global Ingenierie numéro 7302000/0001 472000, à effet du 1er janvier 2015, souscrit par la SARL RCE auprès de la SMABTP.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès-qualités d’assureur de la SARL RCE.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL RCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

La SARL RCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SARL REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE (RCE), les ordonnances de référé du 4 mai 2022 (RG 21/07931, minute 2022/152) ayant désigné Monsieur [X] [H] en qualité d’expert et du 17 avril 2024 (RG 24/01775, minute 2024/208) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SARL REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE (RCE) ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que la SARL RCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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