TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07934
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07934 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN3L
MINUTE n° : 2024/ 636
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thomas VINCENT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Bertrand COSTE
Me Danielle ROBERT
CCC:
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Bertrand COSTE
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance étrangère NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant son bateau de marque Nautitech, type Open 44, qui a été endommagé, alors qu’il était stationné à sec sur l’île de Carriacou (Caraïbes), suite à l’ouragan Beryl.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la compagnie d’assurance étrangère NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article L.125-1 du code des assurances sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a donné à crédit-bail à Monsieur [D] [N] un bateau de marque Nautitech, type Open 44, dénommé « happyness » dont la date déchéance a été fixée au 1er décembre 2033.
Monsieur [D] [N] est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance étrangère NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED dont la garantie n’est pas contestée.
Il est établi et non contesté que le bateau a été endommagé, suite au passage de l’ouragan Beryl sur l’île de Carriacou située dans les Caraïbes où il était stationné.
Au vu du rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024, le bateau a subi de nombreux dommages structurels sur la coque tribord et surtout bâbord et le roof, de nombreux aménagements ont également subis des dommages importants dans le chavirage ou par la suite avec les infiltrations d’eau par le roof endommagé ainsi que des désordres relatifs à l’électricité et électronique.
Les experts ont estimé qu’un audit/test de tout l’équipement permettra de mieux apprécier l’étendue des dommages au-delà de ce qui est visible.
Monsieur [D] [N] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue de son indemnisation, toute action future à cette fin n’étant pas manifestement vouée à l’échec au vu de ces constatations.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D] [N], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M [V] [M]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 ; entendre tout sachant ;
- examiner au besoin le navire « Happiness » et/ou faire exécuter des analyses thermographiques et par ultrasons de la structure du navire ;
- dire si le navire présente les désordres relatés dans l’assignation et constatés dans le seul rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 ; les décrire ; en rechercher l'origine et les causes et notamment s’ils ont pour cause déterminante l’événement climatique du 1ier juillet 2024 survenu sur l’île de Carriacou ;
- dire si le navire peut être remis dans son état préexistant au sinistre ; dans l’affirmative, décrire les travaux de réparation permettant d'y remédier en procédant à toute étude complémentaire nécessaire le cas échéant, en chiffrer le coût au moyen de devis et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [D] [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 4 février 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 4 août 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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