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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05149


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/05149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/05149
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b61045ff9e248ba3bbc7

Texte de la décision

13,918 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05149 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZY

MINUTE n° : 2024/ 646

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

COMMUNE DE [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP [X] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant

Communauté de COMMUNES DU PAYS DE [Localité 13] prise en la personne de LA REGIE DES EAUX dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Maeva BINIMELIS
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Ségolène TULOUP

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :
Envoi par Comci à Me BINIMELIS / Me BRUNET-DEBAINES / Me TULOUP

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 16 janvier 2023, Madame [B] [L] et Monsieur [Z] [L] ont acquis la propriété d'un appartement formant le lot numéro 1 au sein d'une copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 13], pour l'avoir reçu en héritage de leur père, Monsieur [V] [L].

Exposant que la cave dudit bien immobilier est affectée de désordres d'infiltrations d'eau qui proviendrait d'une défaillance du réseau de distribution et suivant exploits de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP [X] [C], la COMMUNE DE FAYENCE, prise en la personne de son Maire, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 13], prise en la personne de LA REGIE DES EAUX, et la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des requérants, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 13], prise en la personne de LA REGIE DES EAUX, présente ses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de voir condamner les requérants aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de condamner les demandeurs aux dépens.

Par assignation à domicile avec remise de la copie à un tiers habilité présent au domicile de la personne morale, la COMMUNE DE FAYENCE, prise en la personne de son Maire, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP [X] [C], n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05149, a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L] versent aux débats l'avis sur la recherche des causes des désordres par infiltrations d'eau dans les caves, établi par le Bureau d'Etudes Techniques P. GUILHEM en date du 1er décembre 2022, dans lequel il est conclu que : " la zone cave de l'appartement de Madame [L] subit des désordres par des écoulements d'eau suite à la défaillance d'un réseau de distribution dans les niveaux supérieurs. […] Il faudra obligatoirement procéder à une recherche de fuite sur les réseaux de distribution d'eau des lots situés au-dessus du lot de Madame [L]. Cette recherche ne pourra être réalisée que par les propriétaires des autres lots. Le caractère d'urgence de la recherche de fuite ne peut qu'être rappelé du fait que la persistance des écoulements d'eau pourra entrainer des désordres dans la structure de l'immeuble. "

Les requérants produisent notamment aux débats la facture numéro 23/03/RF65 de recherche de fuite effectuée par la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE en date du 16 mars 2023, dans laquelle il est noté " dégâts d'humidité et d'infiltrations d'eau dans la partie enterrée de l'appartement […] il apparait qu'il s'agit d'infiltrations de terrain, les désordres étant plus conséquents les jours de pluie ". Ils versent également aux débats le rapport d'expertise IRD établi le 27 décembre 2022 par Monsieur [T] [J], expert du cabinet POLYEXPERT mandaté par leur assureur, la compagnie d'assurance ALLIANZ, duquel il ressort que : " les infiltrations ont permis d 'identifier une fuite active créant des infiltrations permanentes dans la cave de l'appartement. […] nous avons pu constater des supports saturés. […] il s'agit d'un vieil immeuble qui est imbriqué dans plusieurs immeuble et enterré en partie d'un côté ([Adresse 15]). […] Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses : des remontées capillaires, du fait de la situation totalement enterrée de la cave. […] ; une fuite prenant naissance dans l'immeuble mitoyen, en partie sus-jacent de la cave se situant [Adresse 9] ; une fuite prenant naissance dans l'immeuble de l'assuré, or, la totalité des appartements étant des résidences secondaires et la totalité des alimentations d'eaux sont coupées, sauf l'appartements du dernier étage qui tourné lors de notre passage sur site. "

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L].

Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 13] prise en la personne de LA REGIE DES EAUX de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l'expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance en proposant la mission sollicitée. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande tendant à établir un compte entre les parties, non justifiée par les relations entre les parties à la présente instance.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 13],
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise IRD établi le 27 décembre 2022 par Monsieur [T] [J], expert du cabinet POLYEXPERT,
- si ces désordres sont constatés : les décrire en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause en précisant les moyens d'investigation employés et en déterminant s'ils proviennent des constructions et aménagements, d'un vice, d'une malfaçon, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation ou de toute autre cause ; donner tout élément permettant de déterminer si les causes de ces désordres sont inhérentes aux constructions et aménagements réalisés ;
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'immeuble ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L], notamment en terme de perte de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur le mode de calcul proposé par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 13], prise en la personne de LA REGIE DES EAUX, de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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