Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07856


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07856
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
6750b61045ff9e248ba3bbca

Texte de la décision

6,242 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07856 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNC6

MINUTE n° : 2024/

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non-comparante

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
non-comparant

S.A.S. R.C CONCEPTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non-comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY

1 copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 4, 10 et 14 octobre 2024, Monsieur [X] [T] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS R.C CONCEPTS (anciennement nommée SAS MALA) a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sa condamnation à lui payer une provision de 6.621,45 euros à valoir sur les loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [F] [D] étaient assignés à l'instance en qualité de créanciers.

Assignés selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS R.C CONCEPTS, la SA LYONNAISE DE BANQUE ainsi que Monsieur [F] [D] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [X] [T] justifie, par la production du bail signé le 5 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 24 mai 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.475 euros -terme de septembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 mai 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la SAS R.C CONCEPTS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

La mesure d'expulsion permettant l'exécution forcée par la force publique, il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte à son exécution.

Le maintien dans les lieux de la SAS R.C CONCEPTS causant un préjudice à Monsieur [X] [T], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 925 euros à compter du 25 juin 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [T] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, il lui sera alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laetitia NICOLAS, juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons la SAS R.C CONCEPTS à payer à Monsieur [X] [T] la somme provisionnelle de 6.475 euros correspondant aux loyers impayés -terme de septembre 2024 inclus,

Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 24 juin 2024,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS R.C CONCEPTS ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3],

Condamnons la SAS R.C CONCEPTS à payer à Monsieur [X] [T] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 925 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 25 juin 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la SAS R.C CONCEPTS à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS R.C CONCEPTS aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.