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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07281


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/07281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/07281
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b61145ff9e248ba3bbd6

Texte de la décision

13,372 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07281 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMD4

MINUTE n° : 2024/ 651

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparante

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 8], - [Localité 6]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe NEWTON

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe NEWTON

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par devis accepté du 6 octobre 2022 pour une somme forfaitaire de 11 000 euros TTC, Madame [C] [Z] a confié à Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel assuré auprès de la compagnie QBE INSURANCE LIMITED, la réalisation de divers travaux de maçonnerie dans son bien immobilier situé à [Localité 10], consistant en la création d'un escalier intérieur.

Les prestations au devis sont intitulées : "dépose parti escalier, coffrage escalier avec palier intermédiaire, ferraillages tors 12 avec encrage mur cage escalier, coulage béton 380 pour escalier, ouverture porte mur cage escalier avec pose HEA pour reprise linteau, pose portes (fournis par le client), nettoyage chantier."

Exposant que ces travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [C] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [H] [N] et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner les requis aux entiers dépens distraits.

Sur l'assignation remise à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [N] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

Sur l'assignation remise à personne morale, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07281, a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Madame [C] [Z] verse aux débats le devis établi par l'entreprise [N] en date du 6 octobre 2022, ainsi que le rapport d'expertise établi en date du 5 décembre 2023 par Monsieur [V] [T], expert du cabinet UNION D'EXPERTS COTE D'AZUR, mandaté par sa protection juridique la compagnie d'assurance PACIFICA, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant " un manque de finition au niveau de l'encadrement côté intérieur de la porte palière ; […] que des pierres décoratives situées autour de la porte sont recouvertes de plâtre ; […] que les pierres décoratives sont cassées des suites de la pose de la porte ; […] sur la hauteur de contremarches : […] absence d'alignement, marches non d'aplomb, largeur de marches aléatoire, hauteur contremarche aléatoire. " le rapport conclu que " la réalisation de l'ouvrage ne permet pas en l'état de recevoir la pose d'un carrelage. Quant aux dimensionnements des marches et contremarches, l'ouvrage n'a pas été correctement calculé au moment de sa conception et par conséquence, se voit dans l'impossibilité d'être ajusté. La seule solution pour avoir une volée d'escalier correctement équilibrée est la démolition de celui-ci et réfection. […] l'ouvrage n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. "

Elle produit notamment aux débats l'attestation d'assurance relative au contrat CUBE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION en période de validité du 15 juin 2020 au 15 juin 2021 relevant du contrat numéro 00852755483 souscrit par Monsieur [H] [N] auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Si cette attestation ne couvre manifestement pas Monsieur [N] au moment du devis du 6 octobre 2022, il est relevé que l'attestation a été produite par ce dernier afin de justifier de sa responsabilité décennale obligatoire et qu'ainsi la compagnie QBE, qui ne comparaît pas à la présente instance pour donner des précisions sur ce point, est présumée couvrir l'activité en litige.

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [C] [Z].

La mission d'expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en précisant que l'expert devra seulement donner son avis sur les préjudices autres que les travaux de reprise préconisés, et non les évaluer de sa propre initiative.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il est inutile dans cette perspective d'ordonner la distraction des dépens. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 10],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [H] [N],
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,

- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise établi le 5 décembre 2023 par Monsieur [V] [T], expert du cabinet UNION D'EXPERTS COTE D'AZUR,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [C] [Z], notamment en termes de perte de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise et le mode de calcul proposé par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [C] [Z] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [Z],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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