TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04192
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04192 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH7B
MINUTE n° : 2024/ 650
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Edith ANGELICO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Edith ANGELICO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 28 janvier 2020, Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] ont confié à Monsieur [L] [F], en qualité d'architecte, la réalisation de leur projet de construction d'une maison individuelle sis [Adresse 4].
Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MHTP, s'est vu confié le lot terrassements.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice en date des 16 et 22 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [P] et Monsieur [L] [F] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [P] et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [P], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Cité suivant remise des assignations selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile les 22 mai et 17 octobre 2024, Monsieur [S] [P] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
Cité par assignation remise à personne, Monsieur [L] [F] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
Citée par assignation remise à personne morale, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [P], n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04192, a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
D'une part, il sera relevé que les alinéas 2 et 3 de l'article 754 imposent par principe, sous réserve que la date d'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, que l'assignation soit remise au moins quinze jours avant l'audience et que la caducité, constatée par le juge d'office ou sur demande d'une partie, sanctionne le non-respect de ce délai.
En l'espèce, la SELARL ML ASSOCIES comme Monsieur [P], en personne et pour la seconde fois, ont été cités le 17 octobre 2024 à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Ces deux assignations ont unilatéralement fixé la date d'audience au 23 octobre 2024, sans aucune information préalable de la juridiction et sans aucune prise de date d'audience, ce afin de jonction à l'instance déjà introduite depuis mai 2024 à l'égard de Monsieur [F] et Monsieur [P]. Dans cette instance, la date d'audience du 23 octobre 2024 a été déterminée par la juridiction lors de la première audience du 17 juillet 2024 de sorte que, au-delà du non-respect de la procédure de prise de date prévue à l'article 751 du code de procédure civile, les requérants ne peuvent prétendre que la date d'audience ne leur aurait pas été communiquée quinze jours à l'avance.
Dans ces conditions, il sera constaté d'office la caducité des deux assignations délivrées le 17 octobre 2024 à Monsieur [P] et à la SELARL ML ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P]. La demande de désignation d'un expert ne peut ainsi concerner la SELARL ML ASSOCIES, non citée par ailleurs.
D'autre part, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
De plus, par application des articles 14 et 16 alinéa 1er du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée en justice et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Monsieur [P] a été cité le 22 mai 2024 à la présente instance selon les diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Cependant, les requérants ne fournissent pas la preuve du retour du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le commissaire de justice conformément au second alinéa de ce texte, et ce même si le président à l'audience a autorisé le dépôt en délibéré du retour de l'accusé de réception.
Dès lors, la citation n'est pas régulière et il ne peut être conclu que Monsieur [P] a été valablement mis en mesure de se défendre. Il sera d'office mis hors de cause de sorte que la demande de désignation d'un expert n'est valablement formée que contre Monsieur [F].
Sur la demande de désignation d'un expert
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] versent aux débats le contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec Monsieur [F] en date du 28 janvier 2020 concernant la construction en litige, les procès-verbaux de réception des travaux signés en date des 30 juillet 2021 et 13 septembre 2021, la facture de l'entreprise MHTP établie en date du 20 septembre 2021, ainsi que le rapport d'expertise établi le 17 novembre 2022 par l'expert Monsieur [G] [V] duquel il ressort la présence de désordres en relevant que " la fosse toute eaux, associée au filtre 5EH présente une pente dans deux directions, la ventilation primaire ainsi que la ventilation secondaire ne sont pas conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux recommandations du constructeur et du bureau d'étude géotechnique. La visserie située dans l'espace intérieur de la rehausse du filtre présente une corrosion anormale. Présence de fortes odeurs autour de la fosse."
L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y], la mesure d'expertise étant ordonnée au contradictoire de Monsieur [L] [F] en sa qualité de maître d'œuvre de l'opération.
La mission de l'expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en y ajoutant les mentions adaptées au litige. Il ne sera pas prévu le dépôt d'un pré-rapport en cas de travaux urgents pour ne pas retarder inutilement les opérations d'expertise, mais l'expert pourra autoriser les requérants à accomplir les travaux urgents qu'il préconise.
Les consorts [X]-[Y] seront déboutés du surplus de leurs demandes, en particulier à l'égard des autres défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] conserveront la charge des dépens de l'instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS la caducité des assignations délivrées le 17 octobre 2024 à Monsieur [S] [P] et à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [P],
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [S] [P],
ORDONNONS une expertise au seul contradictoire de Monsieur [L] [F] et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [L] [F] d'après contrat du 28 janvier 2020,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise établi le 17 novembre 2022 par l'expert Monsieur [G] [V],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils sont de nature esthétique, s'ils compromettent l'habitabilité du bien ou s'ils en restreignent l'usage ; préciser :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y], notamment préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur le mode de calcul proposé par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- au cas où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer le compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [X] et Monsieur [O] [Y] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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