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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04599


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/04599
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b61145ff9e248ba3bbe8

Texte de la décision

9,224 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04599 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIVQ

MINUTE n° : 2024/ 653

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Roy SPITZ

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Serge DREVET
Me Roy SPITZ

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte en date du 25 janvier 2018, Mme [H] [G] a acquis de Mme [Y] [W] un bien immobilier sis à [Adresse 8].

Exposant la présence de fissures qui seraient anciennes et auraient été rebouchées avant la reprise de la façade et des peintures intérieures, Mme [H] [G] a assigné la venderesse devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, faits et prétentions, Mme [Y] [W] sollicite du juge des référés de débouter Mme [H] [G] de sa demande d’expertise et subsidiairement de modifier la mission proposée par Mme [G].

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] précise qu’il ne s’agit pas de désordres cachés et qu’il n’est pas démontré que les fissures soient structurelles, ni connues de la venderesse.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Mme [G] maintient l’ensemble de ses demande, arguant d’un motif légitime à la demande d’expertise.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04738, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

La demanderesse verse aux débats de nombreuses photographies laissant apparaître des fissures importantes sur les murs de la maison.

Elle produit également aux débats un rapport du cabinet UNION D’EXPERT qui a constaté que toutes les fissures étaient anciennes et rebouchées avant la reprise de la façade et des peintures intérieures.

Il n’appartient pas à la demanderesse de démontrer, à ce stade de la procédure, que les désordres étaient cachés ou que la venderesse avait connaissance de ces désordres, seule la démonstration d’un litige potentiel étant exigée.

En l’état des désordres constatés, cette condition est remplie.

Compte tenu des investigations techniques à mener pour la résolution de ce litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

La mission confiée à l’expert sera celle habituellement ordonnée en la matière, le juge des référés disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation sur ce point.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [F] [U]
BM Conseil expertise villa [Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]

laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6], lieudit [Adresse 8],
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par la partie demanderesse,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, si les désordres étaient ou non connus du vendeur et s’ils pouvaient être ignorés d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [H] [G], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Mme [H] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [H] [G],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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