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TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04973


Vérifier : TJ Draguignan, 4 déc. 2024, RG 24/04973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/04973
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6750b61245ff9e248ba3bbfb

Texte de la décision

10,846 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04973 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJPS

MINUTE n° : 2024/ 647

DATE : 04 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires LES MARGUERITES pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. PLOMBERIE HENRI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Stéphane GALLO
Me Alain-david POTHET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le : Envoi par Comci

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 6 décembre 2022 en l’office de Maître [O] [B], notaire à [Localité 7], Monsieur [W] [C] et Madame [V] [E] épouse [C] ont acquis de Madame [P] [D] la propriété des lots 24 et 85, s’agissant respectivement d’un appartement et d’une cave en sous-sol, au sein de la copropriété LES MARGUERITES située [Adresse 3].

L’acte de vente stipule notamment :

que le bien subit un taux d’humidité excessif sur le mur mitoyen entre la chambre et la salle de bain et que cela été mis en évidence par la société dénommée SAS CHEVALET PEINTURE dont courriel en date du 5 décembre 2022 est annexé à l’acte ;
que les parties conviennent en conséquence, dans l’attente que la recherche de fuite soit réalisée pour déterminer l’origine du sinistre, puis que les éventuels travaux de réparation dudit dégât des eaux soient réalisés, de procéder au séquestre de la somme de 5000 euros ; il est précisé que la venderesse affecte spécialement, pour sûreté de l’engagement et à titre de gage et nantissement au profit des acquéreurs qui l’acceptent, la somme séquestrée et ce jusqu’à l’exécution de son engagement ;
que la venderesse a déclaré un sinistre de dégât des eaux en août 2022, non clos puisqu’il a été constaté un taux d’humidité excessif par la SAS CHEVALET PEINTURE dans les conditions décrites ci-dessus, et elle a également déclaré avoir établi la déclaration nécessaire à son assurance ainsi qu’au syndic de copropriété afin que l’origine du sinistre soit déterminée et que les travaux nécessaires soient réalisés ; que la venderesse remet aux acquéreurs qui l’acceptent les différents documents concernant ce dossier, le subrogeant dans tous ses droits à cet effet.
Exposant que l’origine précise des infiltrations d’eaux n’a pu être déterminée malgré l’intervention de deux entreprises, outre un rapport d’expertise non contradictoire établi le 15 mars 2023 par le cabinet SARETEC à la demande de l’assureur de Madame [D], Monsieur [W] [C] et Madame [V] [E] épouse [C] ont, par exploit de commissaire de justice du 25 août 2023, fait assigner en référé devant la présente juridiction Madame [P] [D] aux fins de voir désigner, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert chargé notamment d’examiner les lieux en litige.

Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/06039, minute n° 2024/10), Monsieur [N] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 juin 2024, Madame [P] [D] a fait assigner son assureur multirisque habitation la SA ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MARGUERITES, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, la SARL PLOMBERIE HENRI et son assureur la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, prise en la personne de leur mandataire général la SAS LLOYD'S FRANCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

A l’audience du 23 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD formule oralement ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires LES MARGUERITES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à domicile, la SARL PLOMBERIE HENRI n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04973, a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 474 du même code.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Par ailleurs, il est relevé que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a constitué avocat sur l’assignation remise à la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Madame [P] [D] verse aux débats les dispositions particulières de son contrat d’assurance habitation numéro 58318430 souscrit le 19 juin 2019 auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Elle produit notamment aux débats la facture numéro 16.010 établie le 15 février 2016 par la SARL PLOMBERIE HENRI pour la rénovation de salle de bains, ainsi que l’attestation d’assurance relevant du contrat numéro CRCD01-003280 avec date d’effet du 9 mars 2015 au 8 mars 2016, souscrit par la SARL PLOMBERIE HENRI auprès de la société Axelliance.

La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance DECEM SECOND & GROS ŒUVRE signée en date du 28 mars 2012 par la SARL PLOMBERIE HENRI, avec prise d’effet de la garantie au 9 mars 2012.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ IARD, au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MARGUERITES pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, à la SARL PLOMBERIE HENRI et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [D] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD, au syndicat des copropriétaires LES MARGUERITES pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Madame [P] [D] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, au syndicat des copropriétaires LES MARGUERITES, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, à la SARL PLOMBERIE HENRI, et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 (RG 23/06039, minute n° 2024/10), ayant désigné Monsieur [N] [R] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, du syndicat des copropriétaires LES MARGUERITES, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, de la SARL PLOMBERIE HENRI, et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD, au syndicat des copropriétaires LES MARGUERITES, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL ARGENS IMMOBILIER, et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de leurs protestations et réserves ;

DISONS que Madame [P] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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