TJ Meaux, 4 déc. 2024, RG 24/03316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[Y], [E] [F] [G]
C/
[C], [Z] [D] épouse [F] [G]
N° RG 24/03316 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTK5
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 04 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Y], [E] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DEMANDEUR : Comparant, assisté de Me Faustine VANNEAUX de la SELARL COPE BESSIS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
Madame [C], [Z] [D] épouse [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : Non comparante, non constituée,
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 Novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] [G] et Madame [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, Monsieur [Y] [F] [G] a fait assigner Madame [C] [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024, Monsieur [Y] [F] [G] a comparu assisté de son conseil.
Monsieur [Y] [F] [G] a indiqué qu'il ne formulait aucune mesure provisoire et que l'affaire était en état d'être jugée sur le fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience et l'affaire a été plaidée le jour même.
Monsieur [Y] [F] [G] demande au juge, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, à savoir le 15 octobre 2018,
- constater la proposition de l'époux concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que Madame [C] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille.
Régulièrement citée par acte délivré à étude, Madame [C] [D] n'a pas comparu à l'audience ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue publiquement, réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 14 novembre 2024 ;
DIT que la juridiction saisie est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 252 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [Z] [D],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [Y] [E] [F] [G],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
FIXE au 15 octobre 2018 la date des effets du divorce entre les époux ;
DIT que Madame [C] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties.
La greffière La juge aux affaires familiales
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