TJ Meaux, 4 déc. 2024, RG 24/03215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03215
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [F] [M] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [M] [D], notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2024 à 10h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 03 décembre 2024, reçue et enregistrée le 03 décembre 2024 à 11h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [M] [D], né le 08 Septembre 1985 à [Localité 20] (VIETNAM), de nationalité Vietnamienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [F] [C] [O] [E] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue vietnamienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/03215
- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me JACQUARD Joyce (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [F] [M] [D] ;
Dossier N° RG 24/03215
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [F] [M] [D] conteste, par la voix de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- la détention arbitraire entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
- la notification tardive des droits afférents à la mesure de rétention administrative
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative et la notification tardive des droits afférents à la mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que la levée d’écrou de M. [F] [M] [D] est intervenue le 30 novembre 2024 à 09 heures 00 ; qu’un procès-verbal indique qu’il est placé en rétention administrative à 09 heures, que pour autant il n’a signé l’acte et les droits y afférents qu’à à 10 heures 13 ; que la mesure d’éloignement à savoir l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée et signée par M. [F] [M] [D] de 10 heures 10 à 10 heures 13 alors même que celui-ci se trouvait déjà en rétention administrative et notamment dans les locaux du local de rétention administrative de [Localité 19] qu’il a intégré à 09 heures 30 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, la notification des droits en rétention postérieure à l’arrivée au LRA de M. [F] [M] [D] et effectué plus d’une après la levée d’écrou doit être considérée comme étant tardive ; que cette tardiveté n’est justifiée par aucune circonstance insurmontable dès lors que la recherche d’interprète n’est ni une circonstance insurmontable ni un cas de force majeure étant précisé que l’absence de maîtrise de la langue française et de la nécessité de requérir un interprète étaient connues de l’administration puisque ces informations figuraient sur la fiche pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS, Dossier N° RG 24/03215
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [F] [M] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [F] [M] [D] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Décembre 2024 à 12 h 29 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2024, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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