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TJ Meaux, 4 déc. 2024, RG 24/03218


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Date
04/12/2024
Numéro
24/03218
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6750b8a245ff9e248ba3d380

Texte de la décision

15,019 caractères

Dossier N° RG 24/03218

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03218

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mai 2024 par le préfet de Seine saint Denis faisant obligation à M. X se disant [U] [L] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [U] [L] [G], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 12h35
;

Vu le recours de M. X se disant [U] [L] [G] daté du 03 décembre 2024, reçu et enregistré le 03 décembre 2024 à 21h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 03 décembre 2024, reçue et enregistrée le 03 décembre 2024 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [U] [L] [G], né le 03 Septembre 1979 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me HAFDI Lamiae, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me JACQUARD Joyce (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
- M. X se disant [U] [L] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/03210 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [L] [G] enregistré sous le N° RG 24/03218;

SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS

Attendu que M. X se disant [U] [L] [G] conteste la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- la levée tardive de la mesure de garde à vue
- l’absence d’alimentation et l’atteinte à la dignité

Sur les moyens tirés du détournement de la mesure de garde à vue à des fins administrative et de la levée tardive de la mesure de garde à vue

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)”

Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 16 heures 50 prolongée le 28 novembre 2024 à 15 heures, mesure levée le lendemain à 12 heures 30, que le procureur de la République donnait pour instruction un classement 61 (autres poursuites que pénales privilégiant la voie administrative) le 29 novembre 2024 à 09 heures 45 mais que le procès-verbal indique que les instructions ont été effectivement reçues par les agents de police à 10 heures 20, que le fait que la mesure ait été levée 2heures45 après est justifiée d’une part par la nature du classement, classement en opportunité pour privilégier la poursuite administrative de la procédure et par les actes accomplis postérieurement et notamment les extractions et confiscations du passeport (acte accompli à 12 heures 24) ; que le moyen sera donc écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant la garde à vue :

Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;

Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 16 heures 50, la garde à vue a été prolongée le 28 novembre 2024 à 15 heures puis levée le 29 novembre 2024 à 12 heures 30 ; qu’il a été alimenté les
- 27 novembre 2024 à 19 heures 39
- 28 novembre 2024 à 12heures21 et 22 heures 20
- 29 novembre 2024 à 6 heures 50

Que cette chronologie n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits, que le moyen sera donc écarté ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 et conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, dispositions entraient en vigueur le 1er septembre 2024 “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-183" ;

Attendu que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne précise pas le mode de computation du délai de quatre jours visé aux dispositions des articles L. 741-1 et L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que s'agissant d'un délai encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu'il soit exprimé en jours et qu'il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé ; que cette interprétation privilégie le mode de calcul du délai le plus strict possible, d'heure à heure, nonobstant le libellé dans la loi du délai en jours, s'agissant du calcul d'un délai encadrant une mesure privative de liberté ;

Qu’ainsi les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile , qui concernent la computation des délais pour les actes de procédure, et qui prévoient pour un délai exprimé en jours un décompte en jours courant à compter du lendemain à 00h00 de l'événement faisant courir le délai et expirant le dernier jour à 24h00, ne sont pas applicables en matière de privation de liberté ; (Civ. 2e, 9 mars 2000, pourvoi n° 98-50.050) ;

Que le délai de quatre jours visé à l'article L. 741-1 du CESEDA doit donc selon nous être compris comme un délai de 96 heures courant à partir du placement de l'étranger en rétention administrative ; que dès lors, les dispositions de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquant au recours formé par l’étranger répond aux mêmes exigences de délai ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié au retenu le 29 novembre 2024 à 12 heures 35, que celui-ci avait donc jusqu’au 3 décembre 2024 12 heures 35 pour contester son l’arrêté portant placement en rétention administrative ; que le recours a été enregistré au greffe de la juridiction de céans le 3 décembre 2024 à 21 heures 38, que le recours est donc irrecevable ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies plaidant notamment la demande tardive de vol ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les autorités consulaires doivent être saisies le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative, il en est de même des diligences relatives à la demande d’un vol (Cass 9 novembre 2016 n°15.28.793 et n°15.28.794) ;

Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 à 12 heures 35, qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 30 novembre 2024 à 12 heures 20 soit dans le délai prescrit par les dispositions susvisées, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France et qu’il déclare ne pas vouloir quitter le territoire français (audition de garde à vue le 27 novembre 2024 à 18 heures) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [U] [L] [G] enregistré sous le N° RG 24/03218 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/03210 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [L] [G] irrecevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [U] [L] [G] ;

Dossier N° RG 24/03218

REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;

REJETONS les critiques au fond ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [L] [G] au centre de rétention administrative [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2024 à 12h35 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Décembre 2024 à 12 h 39 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 04 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2024, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20].
Le greffier,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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