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TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/00834


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00834
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6750be4145ff9e248ba407aa

Texte de la décision

7,158 caractères

DU 4 décembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4LI

Code NAC : 30B

S.C.I. CERGY OFFICE 5 C/ S.A.R.L. ADVISE COMMUNICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. [Localité 3] OFFICE 5, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, la SELAS JACQUIN-MARUANI ET ASSOCIES, Maître Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. ADVISE COMMUNICATION - [Adresse 1]
représentée par la SCP BOQUET-NICLET agissant par Maître Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 6 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 4 décembre 2024
***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 22 juillet 2024 à la requête de la SCI [Localité 3] OFFICE 5 devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

Vu les observations orales de la SCI [Localité 3] OFFICE 5 qui actualise la dette locative à la somme de 18 963,80 euros et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ;

Vu les conclusions du défendeur déposées à l’audience et soutenues oralement qui sollicite en principal la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de paiement ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2018, la SCI CERGY OFFICE 5 a donné à bail à la société ADVISE COMMUNICATION des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 4] ;

Le 22 avril 2024, la SCI [Localité 3] OFFICE 5 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 23 732,21 euros au titre des loyers et charges impayés ;

S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 18 963,80 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 6 novembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société ADVISE COMMUNICATION par provision au paiement de cette somme ;

La demande portant sur la clause pénale doit être rejetée, dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive et que son appréciation relève dès lors, du pouvoir du juge du fond ;

La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale, elle apparaît manifestement excessive et son appréciation relève donc du pouvoir du juge du fond ; par suite, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point ;

Il est équitable d’allouer à la SCI [Localité 3] OFFICE 5 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société ADVISE COMMUNICATION succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mai 2024 ;

SUSPENDONS les effets de ladite clause ;

CONDAMNONS la société ADVISE COMMUNICATION à payer à la SCI [Localité 3] OFFICE 5 la somme provisionnelle de 18 963,80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 6 novembre 2024 ;

AUTORISONS la société ADVISE COMMUNICATION à se libérer de la dette, dans la limite de 6 mois, par mensualités de 3 160 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;

DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS que, faute pour la société ADVISE COMMUNICATION de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

° le tout deviendra immédiatement exigible et la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil seront dus ;

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à à [Adresse 4] ;

DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu'une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société ADVISE COMMUNICATION, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS la société ADVISE COMMUNICATION à payer à la SCI [Localité 3] OFFICE 5 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société ADVISE COMMUNICATION aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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