TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/00359
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Texte de la décision
DU 4 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCR
Code NAC : 30B
S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE
C/
SARL WE AUDITION [Localité 3], Enseigne: WE AUDITION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, la SELARL AGDC AVOCAT, Maître Anne GARZON DE CLAVIERE , avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
SARL WE AUDITION [Localité 3], Enseigne: WE AUDITION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Maître Karim BENT-MOHAMED de L’AARPI IKKI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
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Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 4 décembre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mars 2024 à la requête de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à la société WE AUDITION [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société WE AUDITION [Localité 3] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 25 787,01 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
La demandresse a fait viser des conclusions à l’audience du 6 novembre 2024, toutefois elle ne rapporte pas la preuve que celles-ci on été signifiées à la défenderesse et il n’en sera donc pas tenu compte ;
Régulièrement assigné, la société WE AUDITION [Localité 3] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE a donné à bail à la société WE AUDITION [Localité 3] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] ;
Le 31 janvier 2024, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 25 665,57 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 31 février 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société WE AUDITION [Localité 3] de payer la somme de 25 787,01 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 14 mars 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société WE AUDITION [Localité 3] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est ni contestée ni manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société WE AUDITION [Localité 3] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE la somme de 2 578 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société WE AUDITION [Localité 3] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 février 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société WE AUDITION [Localité 3] et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’une astreinte courra pendant 45 jours, d’un montant de 300 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société WE AUDITION [Localité 3], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société WE AUDITION [Localité 3] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société WE AUDITION [Localité 3] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE la somme provisionnelle de 25 787,01 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 14 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société WE AUDITION [Localité 3] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE la somme provisionnelle de 2 578 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société WE AUDITION [Localité 3] restera définitivement acquis à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE;
CONDAMNONS la société WE AUDITION [Localité 3] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société WE AUDITION [Localité 3] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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