Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/00990


Vérifier : TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00990
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6750be4245ff9e248ba407e0

Texte de la décision

6,475 caractères

DU 4 décembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00990 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4LK

Code NAC : 30B

Madame [E] [T] épouse [H]
C/
S.A.R.L. SPICY CHICKEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Madame [E] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, SELARL WEINSTEIN AVOCAT agissant par Maître Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. SPICY CHICKEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 209

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 12 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 4 décembre 2024

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 29 juillet 2024 à la requête de [E] [T] épouse [H] à la société SPICY CHICKEN devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la société SPICY CHICKEN à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 12 417,80 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société SPICY CHICKEN sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement de 15 mois pour apurer sa dette ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2002, monsieur et madame [H], aux droit desquels vient [E] [T] épouse [H], ont donné à bail à la société SPICY CHICKEN des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95) ;

Le 30 mai 2024, [E] [T] épouse [H] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 856,65 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 30 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société SPICY CHICKEN de payer la somme de 12 417,80 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 6 novembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;

En l’espèce la société SPICY CHICKEN ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de délai de paiement et ne justifie donc pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société SPICY CHICKEN au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à [E] [T] épouse [H] une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société SPICY CHICKEN succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 juin 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SPICY CHICKEN et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SPICY CHICKEN, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société SPICY CHICKEN au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la société SPICY CHICKEN à payer à [E] [T] épouse [H] la somme provisionnelle de 12 417,80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 6 novembre 2024 ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

CONDAMNONS la société SPICY CHICKEN à payer à [E] [T] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la société SPICY CHICKEN aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.