TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/00856
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Texte de la décision
DU 4 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00856 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4QL
Code NAC : 30Z
S.A.S. [Localité 4] CAR SERVICES
C/
S.C.I. GUY MOQUET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. [Localité 4] CAR SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281; Maître Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J63
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. GUY MOQUET 1, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 12 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 4 décembre 2024
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Par exploit en date du 5 août 2024 la SAS [Localité 4] CAR SERVICES a fait assigner la SCI GUY MOQUET au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
AUTORISER la société [Localité 4] Car Services à céder son fonds de commerce situé au [Adresse 1] [Localité 4] à la société SOS CARROSSERIE ;
CONDAMNER la SCI GUY MOQUET à payer à la SASU [Localité 4] CAR SERVICES la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI GUY MOQUET aux dépens ;
Régulièrement assigné, la SCI GUY MOQUET n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée ;
Par ailleurs, à l’audience, la juridiction a soulevé l’éventualité du rejet de la demande au motif qu’elle avait pour objet de rendre une décision définitive alors que l’article 484 du code de procédure civile dispose que :
“L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.” ;
La demanderesse fait valoir que la SCI GUY MOQUET s’oppose sans aucune raison à la vente du fonds de commerce ;
En l’espèce il apparaît que la demande ayant pour objet d’autoriser la société [Localité 4] Car Services à céder son fonds de commerce consiste à obtenir une décision définitive qui n’entre pas dans les attributions du juge des référés ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS [Localité 4] CAR SERVICES ;
En vertu de l’article 487 du code de procédure civile :
“Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. “ ;
Au vu des éléments de l’espèce, il y aura lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de la 2ème chambre le 6 février 2025 à 9h30;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS [Localité 4] CAR SERVICES ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge de la mise en état de la 2ème chambre le 6 février 2025 à 9h30;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RÉSERVONS les dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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