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TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/01120


Vérifier : TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/01120
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6750be4245ff9e248ba407e9

Texte de la décision

3,597 caractères

DU 4 décembre 2024 N° minute :

N° RG 24/01120 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEDM

Monsieur [K] [P]
Madame [U] [V] [Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SCP EVODROIT, Maître Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Maître Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213

DÉFENDEUR(S)
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory BOREL & SOUBRE ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 206, Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

***ooo§ooo***

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur [K] [P] et de Madame [U] [V] [Z] en date du 18 octobre 2024;

Vu l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (N° RG 24/00337) ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

ORDONNONS la substitution dans la motivation et dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (N° RG 24/00337) comme suit:

dans la motivation

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] la somme provisionnelle de
53 299,11 euros ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

dans le dispositif de l’ordonnance :

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [P] et à Madame [U] [V] [Z] la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;

DÉBOUTONS Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

à celle erronée de :

dans la motivation

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

dans le dispositif de l’ordonnance :

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;

DÉBOUTONS la société ALLIANZ IARD de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

DISONS que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l'ordonnance de référé susvisée et des expéditions qui en seront délivrées.

Et le président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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