TJ Pontoise, 4 déc. 2024, RG 24/01120
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Texte de la décision
DU 4 décembre 2024 N° minute :
N° RG 24/01120 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEDM
Monsieur [K] [P]
Madame [U] [V] [Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SCP EVODROIT, Maître Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Maître Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213
DÉFENDEUR(S)
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory BOREL & SOUBRE ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 206, Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
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Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur [K] [P] et de Madame [U] [V] [Z] en date du 18 octobre 2024;
Vu l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (N° RG 24/00337) ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
ORDONNONS la substitution dans la motivation et dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (N° RG 24/00337) comme suit:
dans la motivation
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] la somme provisionnelle de
53 299,11 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dans le dispositif de l’ordonnance :
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [P] et à Madame [U] [V] [Z] la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [P], et à Madame [U] [V] [Z] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à celle erronée de :
dans la motivation
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dans le dispositif de l’ordonnance :
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;
DÉBOUTONS la société ALLIANZ IARD de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
DISONS que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l'ordonnance de référé susvisée et des expéditions qui en seront délivrées.
Et le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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