TJ Saint-Etienne, 4 déc. 2024, RG 24/00019
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Texte de la décision
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ICKD
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laetitia PEYRARD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Géraldine DUPRAT
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 août 2023 M. [W] a procédé à la vente d'une montre Rolex pour un prix de 12 500 €. L'acheteur lui a alors remis un chèque de banque du CREDIT LYONNAIS qu'il tentait d'encaisser sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL mais qui s'avérait par la suite faux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, M. [W] a fait assigner la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en indemnisation de son préjudice, invoquant la violation par la banque de son obligation de vigilance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M [W] a fait assigner la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] en intervention forcée.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [W] demande au tribunal de :
–dire et juger bien fondé l'appel en cause régularisé par M. [W] à l'encontre de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] :
–ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00019;
–condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à lui verser la somme de 16 500 € à titre de dommages-intérêts ;
–ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
–condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] demandent au tribunal de :
–Déclarer Monsieur [K] [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formées à l'encontre de la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL, et l'en débouter ;
–Déclarer la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL hors de cause ;
–Juger que la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] n'a commis aucune faute,
–Juger que Monsieur [W] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'action de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ni d'un lien de causalité entre le préjudice résultant de l'escroquerie et l'action de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5],
–Déclarer Monsieur [K] [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
–Condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
–Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Romain MAYMON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate que M. [W] ne forme plus aucune demande à l'encontre de la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL.
L'appel en cause de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] n'ayant pas fait l'objet d'une instance distincte, il n'y a pas lieu d'ordonner une jonction. Par ailleurs, sa régularité n'est pas contestée.
Sur la demande principale
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les établissements bancaires sont tenus d'un devoir de vigilance, lequel ne saurait toutefois aller jusqu'à l'ingérence dans les affaires de son client.
En l'espèce, M. [W] justifie avoir, la veille de la vente, adressé à son conseiller bancaire au sein de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] un SMS avec une photographie du chèque de banque. Il ne justifie toutefois pas d'une confirmation par son conseiller de la régularité du chèque. Il ressort au contraire des échanges que celui-ci l'a invité à se rapprocher de la banque LCL apparaissant comme tireuse du chèque, et lui a communiqué ses coordonnées.
M. [W] ne saurait valablement reprocher à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de ne pas avoir produit le chèque litigieux, dès lors que celui-ci n'est pas entre ses mains mais entre celles de la banque tirée, soit du LCL.
La charge de la preuve de la faute incombe à M. [W], qui ne produit pas l'original du chèque frauduleux.
A supposer que ledit chèque corresponde à la photographie qu'il a adressée à son conseiller, il ne saurait davantage être reproché à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de ne pas avoir vu le fait qu'il était faux. En effet, il est présenté comme un chèque de banque émis par la banque LCL, et la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne pouvait savoir s'il était normal ou non que sur le formulaire de chèque, le mot « à » précédant l'identité du bénéficiaire soit indiqué en rouge et encadré, ni si la banque LCL émettait des chèques de banque manuscrits ou dactylographiés.
Aucune anomalie n'était donc apparente pour la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à l'encontre de laquelle aucun manquement à son obligation de vigilance ne saurait être retenu.
M. [W] doit par conséquent être débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [W], qui succombe, supporte les dépens, dont distraction au profit de Me Romain MAYMON, avocat, et est condamné à payer à CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et à la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l'intervention forcée de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
Déboute M. [K] [W] de ses prétentions indemnitaires ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens ;
Admet Me Romain MAYMON au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [W] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et à la CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Romain MAYMON
Me Laetitia PEYRARD
Le
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