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TJ Saint-Etienne, 4 déc. 2024, RG 23/01041


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Date
04/12/2024
Numéro
23/01041
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
6750c18945ff9e248ba42514

Texte de la décision

11,389 caractères

N° RG 23/01041 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWX

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

ENTRE :

Monsieur [X] [B]
né le 21 Août 1947 à [Localité 6] (42)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Madame [V] [B] épouse [E]
née le 1er mai 1976 à [Localité 7] (42)
demeurant au [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [N] [B]
née le 1er octobre 1984 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Géraldine DUPRAT
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [L], décédée le 4 janvier 2022, a laissé pour lui succéder son époux M. [X] [L] et ses enfants Mme [V] [B] épouse [E] et Mme [N] [B].

Le solde d'un prêt de 20 000 € souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après BPAURA) le 10 décembre 2020 a été inscrit au passif de la succession.

Par courrier recommandé du 22 mars 2022, M. [X] [B] a contesté la réalité de ce prêt, expliquant n'avoir pas lui-même signé de convention et s'étonnant de ce que son épouse ait pu souscrire un tel contrat en ligne compte tenu de son état de santé.

Par courriel en date du 5 avril 2022, la BPAURA a précisé à M. [X] [B] que le crédit concerné était un rachat de prêt, débloqué le 6 janvier 2021.

Par courriel du 2 mai 2022, M. [X] [B] a réitéré l'affirmation selon laquelle l'intéressé n'avait signé aucun contrat de prêt et a sollicité divers justificatifs et informations.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, M. [X] [B] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en annulation du contrat de prêt et réparation de son préjudice.

Mme [V] [B] épouse [E] et Mme [N] [B] sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 26 septembre 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [B], Mme [V] [B] épouse [E] et Mme [N] [B] demandent au tribunal de :

DIRE que Monsieur [B] [X] a une qualité pour agir, tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de conjoint survivant,

RECEVOIR l'intervention volontaire des héritiers de Madame [B] [G].

DECLARER la demande de Monsieur [B] et de ses filles recevable.

EN CONSEQUENCE,

PRONONCER la nullité du contrat, pour vice du consentement,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [X] [B], Madame [E] née [B] [V] et Madame [B] [N] la somme de 18.141 Euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral.

LA CONDAMNER à leurs payer la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [X] [B], et Mesdames [V] et [N] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [X] [B], et Mesdames [V] et [N] [B] à payer à la BPAURA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les mêmes aux entiers de l'instance, dont distraction au profit de Me Sabine MATHIEUX, SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal déclare recevable l'intervention volontaire de Mmes [N] [B] et [V] [E], non contestée par les parties.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la qualité pour agir de M. [X] [B] en son nom personnel

L'article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1181 du même code prévoit que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

La société BPAURA invoque le fait que M. [X] [B] soulève la nullité du contrat non seulement en sa qualité d'héritier de Mme [G] [B], mais également en son nom personnel, ce qui justifierait qu'il soit débouté de son action en tant qu'elle n'est pas menée par la partie que la loi entend protéger.

La société BPAURA invoque donc le défaut de qualité pour agir de M. [X] [B].

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'argument soulevé constitue donc non un moyen au fond mais une fin de non-recevoir.

Or, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aucune fin de non-recevoir n'ayant été soulevée devant ce magistrat, la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de M. [X] [B] est irrecevable devant le tribunal.

Sur la demande en nullité du contrat

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

En l'espèce, les consorts [B] contestent la capacité de contracter de la défunte, expliquant que son état psychique ne lui permettait plus de le faire. Leur contestation vise donc davantage le vice du consentement lié à la capacité psychique de consentir que la capacité juridique à contracter de l'intéressée, qui ne bénéficiait d'aucune mesure de protection.

L'article 1129 du code civil prévoit que conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

L'article 414-1 du même code énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 414-2 du même code dispose que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

En l'espèce, il n'est pas soutenu que le contrat de prêt lui-même porterait la preuve d'un trouble mental. Par ailleurs, il n'est pas justifié par les demandeurs d'un placement de la défunte sous sauvegarde de justice de son vivant, ni de l'introduction avant son décès d'une action aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ou de la mise en œuvre d'un mandat de protection future.

Les consorts [B] sont donc mal fondés à invoquer la nullité du contrat et doivent être déboutés à ce titre.

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l'espèce, les consorts [B] invoquent le fait que l'organisme bancaire a fait signer en toute connaissance de cause à [G] [B] un engagement contractuel par voie électronique, contraignant ses héritiers à se défendre en justice contre ce contrat irrégulier, ce qui leur aurait causé un préjudice moral.

Les demandeurs ne justifient toutefois d'aucune manière que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait eu connaissance de l'état psychique dégradé de [G] [B], à supposer cet état démontré. La signature d'un contrat par voie électronique est légalement admise et l'usage de cette voie n'est pas en soi fautive.

Les consorts [B] ne démontrent donc pas l'existence d'une faute de la part de l'établissement et doivent être déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [B], qui succombent, supportent in solidum les dépens et sont condamnés in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tenant à l'absence de qualité pour agir d'[X] [B] en son nom personnel ;

Déboute [X] [B], [V] [B] épouse [E] et [N] [B] de leur action en nullité du contrat ;

Déboute [X] [B], [V] [B] épouse [E] et [N] [B] de leurs prétentions indemnitaires ;

Condamne in solidum [X] [B], [V] [B] épouse [E] et [N] [B] aux dépens ;

Admet Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [X] [B], [V] [B] épouse [E] et [N] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Hélène SARAFIAN
Me MATHIEUX

Le

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