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TJ Saint-Etienne, 4 déc. 2024, RG 23/01387


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 4 déc. 2024, RG 23/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/01387
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
6750c18945ff9e248ba42518

Texte de la décision

8,003 caractères

N° RG 23/01387 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYPY
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de Saint-Etienne

ET :

Monsieur [L] [N] [O]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 4] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de Saint-Etienne

DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Géraldine DUPRAT
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [O] est propriétaire des lots n°10, 11, 19 et 21 au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice en date du 9 août 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer la somme de 3 324,67 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété et des frais visés à l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte de commissaire de justice de justice en date du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement des charges de copropriété.

Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Déclarer Monsieur [L] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

Prendre acte de ce que Monsieur [L] [O] a finalement réglé son arriéré de charges de copropriété ;

Prendre acte de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] se désiste de ses demandes de condamnation de Monsieur [O] au titre des charges de copropriété ;

Condamner Monsieur [L] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est compatible avec la nature de l'affaire ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner Monsieur [L] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [O] demande au tribunal de :

CONSTATER que Monsieur [O] a réglé son arriéré de charges de copropriété ;

CONSTATER le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] de [Localité 5], de ses demandes de condamnation de Monsieur [O] au titre des charges de copropriété ;

REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 5] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETER la demande relative à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 5] ;

REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 5] de condamnation aux dépens de l'instance ;

Par conséquent :

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande de paiement de charges.

Sur la résistance abusive

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quel préjudice a été généré par le non-paiement des charges de copropriété par M. [O], la seule évocation de l'importance de sa dette au regard du budget général de la copropriété étant insuffisant à cette fin et le fait de devoir intenter une action en justice ne constituant pas en soi un préjudice.

Le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires succombe à sa demande de dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins que l'instance n'a été rendue nécessaire que du fait de la défaillance de M. [O] dans le paiement de ses charges de copropriété, qui a mis le syndicat des copropriétaires dans de grandes difficultés financières, sa dette représentant plusieurs budgets annuels de la copropriété. Il y a donc lieu de condamner M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires, d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [L] [O] aux dépens ;

Admet Maître Romain MAYMON au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Romain MAYMON
Me Coralie PALLEY

Le

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