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TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/01124


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Date
04/12/2024
Numéro
24/01124
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
Autre
Id
6750c2f145ff9e248ba431dd

Texte de la décision

11,393 caractères

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[W]
C/
[C]

Répertoire Général

N° RG 24/01124 - N° Portalis DB26-W-B7I-H34Y

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Dans l'affaire opposant :

Madame [D] [T] [I] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 9]

Comparant et concluant par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [G] [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (GERS)
[Adresse 5]
[Localité 10]

Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [W] et M. [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus :
[V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11],[U], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11].
Par acte du 22 mars 2024 Mme [D] [W] a assigné M. [G] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024.

L’époux a constitué avocat le 2 mai 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état et, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants sis au [Adresse 2] à [Localité 9], à titre onéreux et ce à compter de la date de l’assignation ;attribué la jouissance du véhicule ZOE [Immatriculation 14] à l’épouse et la jouissance du véhicule DACIA [Immatriculation 13] à l’époux et ce à compter de la date de l’assignation;dit que les époux prendront en charge chacun pour moitié la taxe foncière 2024 ;dit que l’épouse remboursera provisoirement, contre créances au moment de la liquidation et ce à compter de l’assignation l’emprunt immobilier souscrit auprès de la Banque postale pour l’acquisition du domicile conjugal pour 1018,65 par mois et le financement du véhicule Renault ZOE pour 279,77 euros par mois ;constaté l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [V] et [U] ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, y compris durant les vacances d’automne, hiver et printemps, les vacances de Noël étant partagées par moitié et les vacances d’été par quarts ; dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine d’accueil et que les frais scolaires (et notamment les frais de scolarité d’[U] en école privée), extrascolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable . constaté l’accord des parties pour que les enfants soient avec leur mère à Noël 2024 avec un passage de bras à 10h.

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- la fixation des effets du divorce à la date du 22 mars 2024,
- de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
- de voir laisser à chacun des époux la charge de ses dépens.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants à l’exception des vacances de fin d’année et été soit :
* chez le père la 2ème moitié des vacances de fin d’année et les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été les années paires, inversement les années impaires,
* chez la mère, 1ère moitié des vacances de fin d’année, les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires.
- constaté l’accord des parties pour que les enfants soient avec leur mère à Noël 2024.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D] [J] [I] [W], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (80)
et

Monsieur [G] [M] [C], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (32)
mariés le [Date mariage 8] 2008 pardevant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (80)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :

- pendant les périodes scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, y compris durant les vacances d’automne, hiver et printemps ;
                                  
- pendant les vacances de noël : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires, chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires, durant les années impaires, l'inverse durant les années paires, avec un changement de bras le samedi à 10h ;
 
- pendant les périodes de congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère, durant les années impaires, l'inverse durant les années paires ;   

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
  
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine d’accueil ;
 
Dit que les frais scolaires (et notamment les frais de scolarité d’[U] en école privée), extrascolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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