TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00346
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Texte de la décision
DU : 04 Décembre 2024
JUGEMENT
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, [W], S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, [X], [S]
C/
[L], S.A.S. SPFPL DE MEDECIN CEWAME
Répertoire Général
N° RG 24/00346 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBDC
Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024
à : Me PERES
à : Me TANY
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
JUGEMENT
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES (RCS D’AMIENS 329 871 602) agissant poursuites et diligences des Docteurs [S] et [W] co-gérants
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT (RCS D’AMIENS 894 213 214) agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 (RCS D’AMIENS 839 056 173) agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [Y] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. SPFPL DE MEDECIN CEWAME (RCS D’AMIENS 839 053 832)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 12 août 2024 délivrées par Madame [R] [W], Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [S], la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, agissant poursuites et diligences des Docteurs [S] et [W] co-gérants, la SASU SPFPL DE MEDECINLARGAN RT, agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [R] [W], la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [Y] [X] à Monsieur [G] [L] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME, aux visas des articles 481-1 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, aux fins de :
Ordonner une expertise, à l’effet de, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, déterminer la valeur des 10.733 parts sociales du CTHE appartenant à Monsieur [L] et à sa SPFPL DE MEDECIN CEWAME, et :Dire que l’expert devra convoquer les parties ; Dire que l’expert désigné sera tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts du CTHE prévues à l’article 11 du règlement intérieur du CTHE, adopté par tous les associés du CTHE le 26 octobre 2020 et que, pour ce faire, l’expert pourra recueillir auprès des gérants du CTHE et de l’expert-comptable du CTHE, la société PKF ARSILON sis à [Localité 12] (Somme) [Adresse 6], tous documents et toute information lui permettant de mener sa mission, Dire que l’expert devra soumettre son projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations au moins 20 jours avant son dépôt ; Dire que l’expert devra rendre son rapport dans les DEUX mois du jugement de sa désignation ; Fixer la consignation à verser à l’expert aux frais avancés des requérants ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.
Madame [R] [W], Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [S], la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, la SASU SPFPL DE MEDECINLARGAN RT, la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [G] [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une expertise, à l’effet de, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, déterminer la valeur des 10.733 parts sociales du CTHE appartenant à Monsieur [L] et à sa SPFPL DE MEDECIN CEWAME, et :Dire que l’expert devra convoquer les parties ; Dire que l’expert désigné sera tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts du CTHE prévues à l’article 11 du règlement intérieur du CTHE, adopté par tous les associés du CTHE le 26 octobre 2020 et que, pour ce faire, l’expert pourra recueillir auprès des gérants du CTHE et de l’expert-comptable du CTHE, la société PKF ARSILON sis à [Localité 12] (Somme) [Adresse 6], tous documents et toute information lui permettant de mener sa mission, Dire que l’expert devra soumettre son projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations au moins 20 jours avant son dépôt ; Dire que l’expert devra rendre son rapport dans les DEUX mois du jugement de sa désignation ; Fixer la consignation à verser à l’expert aux frais avancés des requérants ; Réserver les dépens ;
Monsieur [G] [L] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, le Docteur [X], le Docteur [W], le Docteur [S], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente : de la décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant la Chambre Economique de la Cour d’appel d’Amiens enregistrée sous le numéro RG 23/03825 ;de la décision définitive à intervenir à la suite de l’assignation attrayant la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, le Docteur [X], le Docteur [W], le Docteur [S], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60, par devant le Tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de nullité de l’exclusion du Docteur [G] [L] et de la SPFPL DE MEDECINS CEWAME prononcé par les délibération de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 ;de la décision à intervenir sur la contestation relative à l’application de l’article 11 du règlement intérieur pour la fixation du prix ;Plus subsidiairement, déclarer la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, le Docteur [X], le Docteur [W], le Docteur [S], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60 infondés en leurs demandes ;En conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande relative à la mission de l’expert ; Condamner la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, le Docteur [X], le Docteur [W], le Docteur [S], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60, solidairement, à verser à Monsieur le Docteur [G] [L] et à la SPFPL de médecin CEWAME, chacun, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, le Docteur [X], le Docteur [W], le Docteur [S], la SPFPL DE MEDECINS LARGAN RT et la SPFPL DE MEDECINS COBALT BLUE 60, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Madame [R] [W], Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [S], la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES, la SASU SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 sollicitent de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS que soit ordonnée une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur des 10.733 parts sociales du CTHE ayant appartenues à Monsieur [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME au motif que la valeur est contestée par ces derniers.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Monsieur [G] [L] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME font valoir que l’action introduite est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS déclarant irrecevable la demande initiale d’expertise, au motif que l’assignation du 2 novembre 2023 n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation préalable à tout recours et devant être confiée au conseil départemental de l’ordre des médecins, prévue par l’article 29 des statuts de la SELARL CTHE.
Ils soutiennent que le défaut de mise en œuvre d’une telle clause ne peut être régularisé, alors qu’une décision insusceptible de recours a été rendue et est désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, et que de manière intangible il y a bien eu un recours avant toute tentative de conciliation, de sorte que la tentative postérieure à l’ordonnance du 20 décembre 2023 ne peut régulariser la procédure a posteriori.
Monsieur [L] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME considèrent encore qu’en toute hypothèse, la clause de conciliation prévue par les statuts de la SELARL CTHE n’a pas été valablement mise en œuvre puisque Maître [H], auteur de la demande de conciliation, s’est uniquement présenté comme conseil de certains demandeurs et non comme représentant de l’ensemble des requérants. Monsieur [L] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME ajoutent que la saisine du conseil départemental de l’ordre des médecins n’était dirigée qu’à l’égard de M. [L], et non à l’encontre de la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME, et qu’en conséquence la procédure de conciliation ne peut être considérée comme valable.
Au cas précis, le jugement du 20 décembre 2023 a bien déclaré la demande d’expertise irrecevable au motif que la tentative de conciliation préalable à tout recours n’avait pas été mise en œuvre par les requérants. Depuis, ces derniers ont fait la demande par courrier du 22 décembre 2023 auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins aux fins d’entamer une procédure de conciliation entre les parties puis ont demandé la désignation du Docteur [I] dans un nouveau courrier du 07 mars 2024. Il n’est pas contesté par Monsieur [L] que par courrier du 20 mars 2024, il aurait considéré cette demande d’irrecevable comme postérieure à la décision précitée et aurait refuser la conciliation. Il est donc constant que la tentative de conciliation préalable à tout recours telle que prévue par les statuts de la SARL CTHE a bien eu lieu préalablement à l’introduction de la présente assignation.
Or non seulement, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, mais de surcroit la fin de non-recevoir invoquée est une fin de non-recevoir privée uniquement destinée à obliger les parties à une tentative de conciliation préalable. Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2023 ne peut servir de moyen pour soulever l’irrecevabilité de l’action introduite le 12 août 2024, postérieurement à la tentative de conciliation précitée.
Par ailleurs, le courrier du 22 décembre 2023 visant à saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins d’une demande de tentative de conciliation précise bien que les Docteurs [S], [X], [W] et la SELARL CTHE sollicitent de l’autorité la mise en œuvre d’une conciliation avec Monsieur [L] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME. Bien que la saisine ne mentionne pas la SASU SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT et la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, il n’en reste pas moins que les Docteurs [W] et [X] en sont les présidents respectifs et que l’intention de la saisine est de voir participer l’ensemble des parties à la tentative de conciliation. Le fait que celle-ci n’est pas eu lieu leur est un événement manifestement extérieur aux intentions du demandeur.
En conséquence, la demande d’expertise sollicitée doit être considérée comme recevable.
Sur la demande d’expertise et le sursis à statuer :
L’article 1843-4 du code civil prévoit que :
« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Subsidiairement, Monsieur [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME sollicitent du Président qu’il sursoit à statuer dans l’attente des décisions sur les procédures judiciaires pendantes devant le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel d’AMIENS tendant à contester la validité de leur exclusion de la SELARL CTHE.
Il y a lieu de rappeler que le Président, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dispose d’un pouvoir limité à la seule appréciation des conditions d’application dudit article. Alors qu’il ne peut connaitre de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et que sa décision du recours, le président saisi dans le cadre décrit de manière constante par les parties, alors qu’une juridiction peut décider qu’il n’y a pas lieu à éviction des défendeurs, le Président doit surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente du tribunal compétent.
Or non seulement, Monsieur [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME ont interjeté appel de la décision du 9 août 2023 les ayant déboutés de leurs demandes tendant notamment à obtenir la suspension de la décision d’exclusion qu’ils contestent, mais de surcroit Monsieur [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME ont assigné les associés du CTHE et la SELARL CTHE devant le Tribunal judiciaire d’AMIENS afin qu’il se prononce sur la nullité de l’exclusion de Monsieur [L] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME du CTHE.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures. L’ensemble des demandes sera réservé ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
DECLARE la demande recevable ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’issue de :
la décision de la Cour d’appel d’Amiens à intervenir dans le cadre du recours sur la décision du 9 août 2023 ;la décision de Tribunal judiciaire d’Amiens sur l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 par Monsieur [L] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME du CTHE ;
FAIT injonction aux parties de nous informer de toutes suites de ces procédures et que faute de recevoir une première information pour l’audience du 12 mars 2025, la procédure sera radiée ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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