TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 23/01782
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 23/01782 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRLH
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [X] [J] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparante et concluante par la SCP HACHE-MOREAU avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et concluant par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 23 Octobre 2024 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Madame [U] [X] [J] [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9], de nationalité française , et Monsieur [Z] [F] , né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], de nationalité française , se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 15] sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [C], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10],
- [S], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14].
[C] a été entendue le 1er septembre 2023.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires.
Par acte du 8 juin 2023 déposé au greffe le 16 juin 2023, Madame [U] [X] [J] [O] a assigné Monsieur [Z] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 4 octobre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a:
Sur les mesures provisoires entre époux :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ; - dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [Z] [F] réglera le crédit immobilier ainsi que les assurances;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [U] [X] [J] [O] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du de la moto TRIUMPH immatriculée [Immatriculation 13] à Monsieur [Z] [F] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné conformément à l’accord des parties une mesure de médiation familiale ;
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
- dit que l’autorité parentale sur [C] et [S] est exercée conjointement par les deux parents Madame [U] [X] [J] [O] et Monsieur [Z] [F] ;
- débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande de résidence alternée de [C] au domicile de chacun des parents ;
- fixé la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère Madame [U] [X] [J] [O] ;
- fixé la résidence habituelle de [S] en alternance au domicile de chaque parent, par période de 3 jours selon le calendrier professionnel de Monsieur [Z] [F] ;
- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [S] sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement chez sa mère;
- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [S] sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère ;
- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [F] pourra recevoir [C] de la manière suivante :
en période scolaire :
- chaque fin de semaine dès lors qu’il est en repos du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures ,
pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ,
pendant les vacances d’été,
[C] sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère .
- débouté Madame [U] [X] [J] [O] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] ;
- condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [U] [X] [J] [O] la somme de 250 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [C] [F];
- dit que que les frais scolaires , extrascolaires et médicaux non remboursés de chacun des enfants sera assumé par moitié par chacun des parents, de même que les frais de mutuelle et les y a condamnés;
Par conclusions du 18 septembre 2024, Madame [U] [X] [J] [O] sollicite de voir :
- prononcer le divorce de Madame [U] [O] et de Monsieur [Z] [F] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivant du Code Civil;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de l’acte de mariage des époux en date du 3 juin 2017 et sur leurs actes de naissance;
- constater que Madame [O] reprendra son nom de jeune fille;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux envers l’autre;
- constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 28 aout 2021, date à laquelle les époux résident séparément;
- juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire;
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera fixée conjointement;
- fixer la résidence d’[S] en alternance au domicile de chacun des parents, qui s’appliquera en fonction du planning professionnel de Monsieur [F] :
• Pendant la période scolaire, si [S] n’a pas d’école il sera ramené chez sa mère pour 10 heures et chez son père pour 17 heures.
- fixer la résidence d’[C] au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père qui s’exercera librement.
- dire que les vacances scolaires seront partagées pour [S] :
Concernant les petites vacances scolaires :
Les années paires : La première moitié pour le père et la deuxième moitié pour la mère
Les années impaires : La première moitié pour la mère et la deuxième moitié pour le père
Du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 h pour la première semaine, et du samedi 18 heures au lundi matin rentrée des classes pour la deuxième semaine.
Concernant les vacances d’été :
Les années paires, 1 ère et 3 ème quinzaine pour le père et 2 ème et 4 ème quinzaine pour la mère.
Les années impaires, 1 ère et 3 ème quinzaine pour la mère et 2 ème et 4 ème quinzaine pour le père.
- dire que par dérogation, le jour de la fête des mères sera alloué à la mère, du dimanche 10 heures au lendemain rentrée des classes et que le jour de la fête des pères sera alloué au père, du dimanche 10 heures au lendemain rentrée des classes.
- juger que pour l’exercice de ces droits de visite et d’hébergement, les époux effectueront alternativement les trajets et en assumeront eux même les frais.
- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [O] une contribution à l’entretien et à l’éducation 350,00 € par mois pour [C].
- juger que les frais relatifs à la scolarité, aux activités extra-scolaires, et aux éventuels voyages de classe, ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2024 , Monsieur [Z] [F] sollicite de voir ;
- prononcer le divorce des époux [F]-[O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]-[O], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux envers l’autre ;
- dire et juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- dire et juger que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires
- fixer la date des effets du divorce au 28 août 2021 ;
- dire n’y avoir lieu au règlement d’une quelconque prestation compensatoire ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle d’[C] au domicile de sa mère,
- dire et juger qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [F] pourra recevoir [C] de la manière suivante :
* en période scolaire :
chaque fin de semaines dès lors qu’il est en repos du vendredi soir 18
heures au dimanche 18 heures
* pendant les petites et grandes vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer la résidence habituelle d’[S] en alternance au domicile de chaque parent, par périodes de trois jours selon le calendrier professionnel de Monsieur [F],
- dire et juger que pendant la période scolaire, si [S] n’a pas d’école, il sera ramené chez sa mère pour 12H et chez son père pour 17H.
- dire et juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, [S] sera chez son père pendant les petites et grandes vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement chez sa mère;
- dire et juger que les enfants seront chez la mère le dimanche de la fête des mères de 12h00 au lendemain rentrée des classes et chez le père le dimanche de la fête des pères de 12h au lendemain rentrée des classes.
- fixer la part contributive mensuelle à la charge de Monsieur [F] à payer à Madame [O] à la somme de 250 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[C],
- dire et juger que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés de chacun des enfants sera assumé par moitié par chacun des parents, de même que les frais de mutuelle et les y condamner.
- condamner Madame [O] aux dépens.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture différée du 20 deptembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 23 octobre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [U] [X] [J] [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (SOMME)
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (AISNE)
mariés le [Date mariage 5] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 15] (SOMME ), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de leur séparation effective, soit le 28 août 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [C] et [S] est exercée conjointement par les deux parents Madame [U] [X] [J] [O] et Monsieur [Z] [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère Madame [U] [X] [J] [O] ;
FIXE la résidence habituelle de [S] en alternance au domicile de chaque parent, par période de 3 jours selon le calendrier professionnel de Monsieur [Z] [F] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [S] sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement chez sa mère;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [F] pourra recevoir [C] de la manière suivante :
en période scolaire :
- chaque fin de semaine dès lors qu’il est en repos du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures ,
pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ,
pendant les vacances d’été,
[C] sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère .
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;
DEBOUTE Madame [U] [X] [J] [O] de sa demande de voir fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] à la somem de 350 euros comme étant irrecevable pour autorité de la chose jugée;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [U] [X] [J] [O] la somme de 250 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [C] [F];
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [Z] [F] , chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 25 octobre 2023)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIST que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que que les frais scolaires , extrascolaires et médicaux non remboursés de chacun des enfants sera assumé par moitié par chacun des parents, de même que les frais de mutuelle et les y CONDAMNE ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse; ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.