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TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00405


Vérifier : TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00405
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
6750c2f545ff9e248ba4327d

Texte de la décision

11,773 caractères

DU : 04 Décembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[R]

C/

S.C.I. KM INVEST

Répertoire Général

N° RG 24/00405 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICUC


Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024

à : Me Desmet
à : Me Doyen
à :
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [X] [R]
née le 19 Avril 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.C.I. KM INVEST (RCS D’AMIENS 903 771 285) prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [V] [B] et Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2024 délivrée par Madame [X] [R] à la SCI KM INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [V] [B] et Madame [I] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Madame [X] [R] recevable et bien fondée en ses demandes ; Ordonner une expertise ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.

Madame [X] [R] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SCI KM INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [V] [B] et Madame [I] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SCI KM INVEST de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée dès lors qu’elle est ordonnée :Avant dire droit, tous droit et moyens des parties demeurant réservés ;Aux frais avancés de Madame [X] [R] ;Après avoir donné acte à la SCI KM INVEST de ses plus vives protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 9 novembre 2023 ;Extrait RCS SCI KM INVEST ;Déclaration préalable de travaux, arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux et déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux ;Photographies des dommages constatés ;Mail de Madame [R] du 2 avril 2024 ;Mail de Madame [R] du 12 avril 2024 ;Rapport SARETEC du 21 juin 2024 ;Devis JLC 45 12 avril 2024 ;Devis JLC 45 7 juin 2024 ;LRAR GMF 26 juin 2024 ;Attestation M et Mme [T] ;Attestation M et Mme [E] ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [X] [R] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 8]@orange.fr

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [X] [R] situé [Adresse 4] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels, préciser leur importance ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 9 novembre 2023 ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de leur connaissance ou non connaissance par les acheteurs ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [X] [R] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 12 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [X] [R], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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