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TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00090


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00090
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
Autre
Id
6750c2f545ff9e248ba43280

Texte de la décision

14,063 caractères

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[P]
C/
[J]

Répertoire Général

N° RG 24/00090 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYRZ

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [U] [O] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 7]
[Localité 12]

Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 12]

Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [P] et monsieur [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (59), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 8 avril 2015 par Me [X], notaire à [Localité 14] (59).

Deux enfants sont issus de cette union :
[G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9],[T], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9].
Par acte délivré le 2 janvier 2024, madame [Y] [P] a fait assigner monsieur [K] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’époux a constitué avocat le 8 février 2024.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 avril 2024 et, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
Attribué à l’époux, monsieur [K] [J], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 12], et ce à compter de la date de la demande et à charge pour lui d’en régler la taxe foncière, contre droit éventuel à créance au jour du partage ;Dit que monsieur [K] [J] remboursera provisoirement, contre droit éventuel à créance des parties contre l’indivision au jour du partage, les échéances du prêt relatif  à l’acquisition de l’appartement sis à [Localité 10] par mensualités de 371, 64 euros par mois et à la réalisation de travaux par mensualités de 49,59 euros par mois, Dit que sera confiée à l’époux la gestion du bien immobilier indivis mis en location sis à [Localité 10], et ce, à compter de la décision,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [G] et [T]Fixé la résidence habituelle de [G] et [T] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, les horaires précis des changements de bras ayant lieu selon meilleur accord des parties et à défaut chaque dimanche à 20h, avec un partage par moitié des petites vacances scolaires et par quarts des vacances scolaires d’été ; Fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 200 € au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [G] et [T] de M. [K] [J],Dit que les frais de nourriture (cantine y compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicale, loisirs, etc.) et frais de garde seront supportés par le parent ayant l'enfant à son domicile ;Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs, culturels, préparation à l'examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées et non remboursées, ou plus généralement tous frais d'importance autre que courants, seront supportés par moitié par chacun des parents ;

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros,
- le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2023,
- de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires,
- la condamnation de l'époux à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l’époux aux dépens.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- le rejet de la demande de versement d’une prestation compensatoire formée par l’épouse,
- de voir dire qu’elle ne conservera pas après le prononcé du divorce l'usage du nom du conjoint,
- le report des effets du divorce à la date de la cessation de toute cohabitation entre les époux,
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants,
- la condamnation de l'épouse à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner l'épouse aux entiers dépens,

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Y] [U] [O] [P] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (59) Et

Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (59)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (59) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du  1er juillet 2023 ;

Condamne M. [K] [J] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Fixe que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [G] et [T];

Maintient la résidence habituelle de [G] et [T] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, les horaires précis des changements de bras ayant lieu selon meilleur accord des parties et à défaut chaque dimanche à 20h, à charge pour le parent dont la période de résidence va commencer d'aller chercher l'enfant, ou de le faire chercher par une personne digne de confiance, au domicile du parent dont la période de résidence vient de se terminer, étant précisé :
- que la résidence des enfants sera fixée chez la mère les semaines impaires et chez le père les semaines paires, y compris pendant les petites vacances d’automne, d’hiver et de printemps ;
- que spécifiquement pendant les vacances de Noël, la résidence des enfants se fera en alternance comme suit :
*chez le père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires
*chez la mère : la 2nde moitié les années impaires et la 1ère moitié les années paires - -que spécifiquement pendant les vacances d'été, la résidence des enfants se fera en alternance comme suit :
*chez le père : 1er et 3ème quarts les années impaires, et 2ème et 4ème quarts les années paires ;
* chez la mère : 2ème et 4ème quarts les années impaires, et 1er et 3ème quarts les années paires ;

Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

Dit que le parent chez lequel résidera effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant ;

Fixe à 100 € par enfant et par mois soit 200 € au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [G] et [T] [J] que M. [K] [J] devra verser à Mme [U] [P] à compter de la présente décision et au besoin, l’y condamne ;

Constate l’accord des époux pour écarter l’application des dispositions relatives à l’intermédiation financières des pensions alimentaires.

Dit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à sa charge après 18 ans ;

DISONS que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er février de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er février 2024, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit:

Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) d s le premier incident de paiement en s’adressant   sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais de nourriture (cantine y compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicale, loisirs, etc.) et frais de garde seront supportés par le parent ayant l'enfant à son domicile ;

Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs, culturels, préparation à l'examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées et non remboursées, ou plus généralement tous frais d'importance autre que courants, seront supportés par moitié par chacun des parents ;

Déboute les deux époux de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera signifié à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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