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TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 23/01973


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Date
04/12/2024
Numéro
23/01973
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
Autre
Id
6750c2f645ff9e248ba43299

Texte de la décision

14,673 caractères

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[K]
C/
[W]

Répertoire Général

N° RG 23/01973 - N° Portalis DB26-W-B7H-HSP3

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Dans l'affaire opposant :

Madame [X] [R] [I] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-4149 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Z] [C] [J] [W] sous curatelle renforcée exercée par l’[17]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/251 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

ET

Association [17]
[Adresse 2]
[Localité 13]

Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [X] [K] et M. [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune du [Localité 15] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :
[S] née le [Date naissance 6] 2002, désormais majeur, [B], né le [Date naissance 7] 2006, désormais majeur, [V], née le [Date naissance 9] 2010,[D] né le [Date naissance 5] 2013.
Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [Z] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023.

M. [Z] [W], assisté de l’[17] en qualité de curateur, a constitué avocat le 25 septembre 2023.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2023 , renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
 
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
Attribué à M. [Z] [W] la jouissance du domicile conjugal en location sis à [Localité 14] à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges;Débouté Mme [X] [K] de sa demande de contribution alimentaire au titre du devoir de secours ; Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [B], [V] et [D] ;Fixé la résidence habituelle de [B], [V] et [D] au domicile de la mère, Mme [X] [K] ;Dit que le père, M. [Z] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, à l’amiable, et, à défaut d’accord, librement en ce qui concerne [B] et les samedis des semaines paires de 10h à 18h en ce qui concerne [V] et [D] ;Fixé à 120 € par enfant et par mois soit 360 € au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [B], [V] et [D] que M. [Z] [W] devra verser à Mme [X] [K]
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire qu’elle ne conservera pas après le prononcé du divorce l’usage du nom de son conjoint,
- le report des effets du divorce à la date du 13 janvier 2023,
- de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires sauf en ce qui concerne le droit de visite du père qu’elle souhaite voir fixé en lieu neutre, concernant [V] et [D], les deux enfants communs encore mineurs ;

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
- le report des effets du divorce à la date du 13 janvier 2023,
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants ou à titre subsidiaire que lui soit accordé un droit de visite en lieu neutre sur [V] et [D]
- de voir laisser à chacun des époux la charge de ses dépens.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la dernière décision en assistance éducative a été consultée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
 
                                                                       
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [X], [R], [I] [K] épouse [W] née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 14] (80) 
et
 
Monsieur [Z], [C], [J] [W], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (80) 
mariés le [Date mariage 10] 2002 au [Localité 15] (80) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
   
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
  
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 janvier 2023 ;
 
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [V] et [D] ;
 
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
 
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [X] [K] ;

Dit que le droit de visite de M. [Z] [W] à l’égard des enfants mineurs s'exercera pour une période de 6 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre
*Association [18] - [Adresse 8] à [Localité 14] – [XXXXXXXX01];

Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois durant 2 heures et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ;

Dit que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;

Dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;

Dit que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra les amener à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;

Dit que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;

Dit que les sorties sont autorisées en présence constante d’un membre de l’association ;

Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation ;

Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants ;

Dit qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;

Dit qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;

Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;

Rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;

Condamne M. [Z] [W] à payer à Mme [X] [K] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [B], [V] et [D] [W] de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois ;
 
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B], [V] et [D] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [W], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle =                   ----------------------------------------------------------------------------
Pension                                   (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
–         saisie des rémunérations ;
–         autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
–         paiement direct entre les mains de l'employeur ;
–         recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
–         à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
–         à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Condamne Mme [X] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens saisi en assistance éducative ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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