TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00386
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Texte de la décision
DU : 04 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6], [P], [X]
Répertoire Général
N° RG 24/00386 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICFC
Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024
à : Me Crépin
à : Me Derbise
à : Me Pupin
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [X]
de nationalité Française
Centre Hospitalier
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 13 et 16 septembre 2024 délivrées par Monsieur [N] [T] à Monsieur [R] [P], au Docteur Madame [V] [X] et au Centre Hospitalier d’[Localité 6], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer communes au docteur [R] [P] et au centre hospitalier d’[Localité 6] les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.
Monsieur [N] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que le Docteur [P] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal d’Amiens le 25 janvier 2023 lui soient communes et opposables ;Dire que Monsieur [T] devra faire l’avance des frais d’expertise, sauf hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, le cas échéant, cette avance devra être faite par le Trésor Public ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Madame [V] [X] et le Centre Hospitalier d’[Localité 6] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause le Docteur [V] [X] ;Donner acte au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6], de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité dans l’état actuel de Monsieur [N] [T]ui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’extension sollicitée par le requérant ; Compléter la mission de l’expert en lui demandant de :Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ; Condamner Monsieur [N] [T] aux dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise, le complément de mission et la demande de mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas précis, le Docteur [Z] [X] sollicite du juge des référés qu’elle soit mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue dans le cadre du secteur public hospitalier et qu’en conséquence, seule la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] peut être recherchée.
Au regard des demandes de Monsieur [T], qui ne sont dirigées que contre le Docteur [P] et le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6], et alors que Monsieur [T] ne prend pas soin de répondre à ce moyen, il y a lieu de mettre hors de cause le Docteur [Z] [X].
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Courrier du docteur [A] [D] en date du 16 octobre 2018 ;Courrier du docteur [X] prescrivant un scanner cérébral avec injection ;Compte rendu du scanner cérébral sans injection en date du 20 août 2018 ;IRM cérébrale injectée en date du 5 octobre 2018 ;Compte rendu d’hospitalisation du 9 octobre 2018 ;Compte rendu de consultation du 14 février 2019 ;Compte rendu de consultation du 2 octobre 2020 ;Avis d’inaptitude du 2 mars 2021 ;Notification d’impossibilité de reclassement dans la société LACTINOV ;Notification d’un licenciement pour inaptitude ;IRM crânienne du 29 janvier 2019 ;Courrier du docteur [C] au docteur [W] du 9 mai 2019 ;Courrier du docteur [C] au médecin du travail du 9 Mai 2019 ;Courrier du docteur [C] au docteur [W] le 26 août 2019 ;Prescription du docteur [C] du 20 octobre 2020 ;Courrier du docteur [C] au docteur [W] le 20 octobre 2020 ;Courrier du docteur [B] au docteur [W] le 23 février 2022 ;IRM cérébrale du 14 octobre 2022 ;Courrier du docteur [G] (neurologue) au docteur [W] le 16 mars 2023 ;Note du docteur [Y] médecin expert 9 février 2024 ;Qu’il existe pour Monsieur [N] [T], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer Monsieur [R] [P] et le Centre Hospitalier d’[Localité 6] aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
En tant que de besoin, et dans la mesure où le complément de mission d’expertise sollicité par le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] ne contredit pas la mission de l’expert déjà ordonnée, celle-ci sera complétée comme suit :
Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ;
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [T] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
MET hors de cause le Docteur [Z] [X] ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [U] par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 22/00440 à Monsieur [R] [P] et au Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
COMPLETE en tant que de besoin la mission d’expertise comme suit :
Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [T], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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