TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 23/01809
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 23/01809 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRZ5
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l'affaire opposant :
Madame [S] [W] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Christophe WACQUET pour la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [L] [Y] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 10] (80) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un contrat portant adoption du régime de la communauté universelle ayant ultérieurement été dressé, le 21 novembre 2020, par Maître [O] [T], Notaire à [Localité 15].
De l’union de Monsieur [L] [V] et Madame [S] [M] sont issus :
[A] née le [Date naissance 6] 2003, désormais majeure,[X] né le [Date naissance 8] 2005, désormais majeur,[P] né le [Date naissance 1] 2009,[N] née le [Date naissance 2] 2016.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 octobre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter de l’ordonnance,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule DACIA,condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 180 euros par mois,dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes (crédit immobilier 988,30 euros, prêt travaux 519,55 euros et prêt étoile 270 euros),dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du prêt panneaux solaires de 198,94 euros,noté l’accord des époux pour que Monsieur [V] prenne à sa charge le règlement de l’impôt sur le revenu à titre provisoire, constaté l’autorité parentale est conjointe à l’égard de [X], [P] et [N],fixé la résidence principale d’[P] et [N] au domicile maternel,fixé la résidence principale de [X] au domicile paternel,dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [M] s’exercera librement,dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante : en période scolaire, la fin des semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, condamné le père à payer à la mère, pour [P] et [N], une contribution à l’entretien et l’éducation de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,de voir dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,le report des effets du divorce à la date du 4 août 2022,la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros en capital, assortie de l’exécution provisoire,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,qu’il soit statué quant aux dépens.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
le report des effets du divorce à la date du 4 août 2022,le débouté de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, et subsidiairement de voir le quantum réduit à de plus justes proportions et à être autorisé la verser sous la forme de règlements mensuels pendant 8 ans,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 octobre 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [Y] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (68)
et
Madame [S] [W] [M] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (33)
mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 10] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 août 2022 ;
Condamne M. [L] [V] à payer à Mme [S] [M] la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que M. [L] [V] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 125 euros et ce pendant huit années ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date de la décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Mme [S] [M] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [P] et [N] [V] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [P] et [N] au domicile de Madame [S] [M] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 19 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Madame [S] [M] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[P] [V] et de [N] [V] de 180 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[P] [V] et [N] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [L] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Condamne Madame [S] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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