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TJ Amiens, 4 déc. 2024, RG 24/00327


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00327
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
6750c2f845ff9e248ba432dc

Texte de la décision

23,081 caractères

DU : 04 Décembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.R.L. DOMAINE DU MARQUENTERRE

C/

Société AGENCE AWO ARCHITECTURE, S.A.S. GEXPERTISE BATIMENT & VRD, [I], S.A.S. LE BATIMENT ASSOCIE, S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE RENOVATION, S.A.S. PROJET BAT, S.A.R.L. ALU PVC, Etablissement [K] [H]

Répertoire Général

N° RG 24/00327 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAWU


Expédition exécutoire le : 04 Décembre 2024

à : Me Brochard Me Wacquet Me Derbise Me Le Roy Me Desmet Me Canal Me Abiven
à :

Expédition le :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. DOMAINE DU MARQUENTERRE (RCS D’AMIENS 780 669 735)
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Alexis IHOU, avocat plaidant au barreau de LILLE

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. GEXPERTISE BATIMENT & VRD (RCS DE BOULOGNE SUR MER 484 111 059)
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Sandra MOUSSAFIR de la SCP MOUSSAFIR-SPOERRY-LITRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [F] [I] représentant L’ AGENCE AWO ARCHITECTURE domicilié es-qualité audit siège
de nationalité Française
domicilié : chez Agence AWO
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté

S.A.S. LE BATIMENT ASSOCIE (RCS DE REIMS 316 464 171)
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE RENOVATION (RCS REIMS 327 557 567)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. PROJET BAT (RCS DE REIMS 380 154 393)
ayant bureau secondaire au [Adresse 4] à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. ALU PVC (RCS DE REIMS 831 488 960)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

Etablissement [K] [H] exerçant sous l’Enseigne MF 12 (RCS REIMS 501 307 870) prise en la personne de Monsieur [K] [H] son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

AGENCE AWO ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 2, 15 et 16 juillet 2024 délivrées par la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE à Monsieur [F] [I] représentant l’AGENCE AWO ARCHITECTURE, la SAS PROJET BAT, la SAS GEXPERTISE BATIMENT & VRD, la SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE RENOVATION, la SAS LE BATIMENT ASSOCIE, la SARL ALU PVC 2 et l’Etablissement [K] [H] exerçant sous l’enseigne MF 12, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de deux renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.

La SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Rejeter la demande de la société AWO ARCHITECTURE quant à sa demande de la mettre hors de cause de la procédure de référé ;Rejeter la demande de condamnation de la société MARQUENTERRE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que la Société AWO Architecture doit être qualifiée de constructeur de l’hôtel Marquenterre ; Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société AWO Architecture ;Condamner la société AWO Architecture à payer à la Société MARQUENTERRE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner une mesure d’expertise ;
La SAS LE BATIMENT ASSOCIE a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Donner acte aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée ;Donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE RENOVATION a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SAS PROJET BAT a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ; Condamner la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE aux entiers dépens de l’instance ;
La SARL ALU-PVC a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formulée et qu’elle formule les plus vives protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SAS GEXPERTISE BATIMENT & VRD a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

La SAS AWO GENAUX ARCHITECTES, intervenante volontaire, a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Juger irrecevable l’action initiée par la Société DOMAINE DU MARQUENTERRE à l’encontre de l’Agence AWO GENAUX ARCHITECTES ;Mettre hors de cause l’Agence AWO GENAUX ARCHITECTES ;Statuer ce que de droit sur la mise en cause de Monsieur [F] [I] ;Condamner la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE à verser à l’Agence AWO GENAUX ARCHITECTES une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE aux entiers dépens de l’instance ;Subsidiairement, juger que la SAS AWO GENAUX ARCHITECTES n’entend pas participer aux opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées que sous les plus expresses protestations et réserves ;Condamner la société DOMAINE DU MARQUENTERRE aux entiers dépens ;
Monsieur [F] [I], représentant l’AGENCE AWO ARCHITECTURE et l’Etablissement [K] [H], prise en la personne de Monsieur [K] [H], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur l’intervention volontaire et la procédure :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS AWO GENAUX ARCHITECTE en l’absence d’opposition des parties.

S’agissant de l’assignation délivrée à Monsieur [F] [I] représentant l’AGENCE AWO ARCHITECTURE, l’incident de placement de l’assignation demeure une affirmation et l’absence de constitution Monsieur [F] [I] conduit à le maintenir à la cause.

Quant à l’irrecevabilité de l’action invoquée par l’agence AWO GENAUX ARCHITECTE, il suffit de constater que cette prétention n’est appuyée par aucun moyen construit. Outre que l’appellation « agence » est fallacieuse, alors que c’est la SAS AWO GENAUX ARCHITECTE qui est intervenue volontairement et que c’est la seule à être constituée, l’affirmation de ce qu’il appartenait à la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE de n’assigner que les entités disposant de la personnalité juridique identifiées dans les contrats conclus par elle, n’autorise aucune issue procédurale.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

La société AWO GENAUX ARCHITECTES sollicite du juge des référés qu’il la mette hors de cause au motif qu’elle est une entité distincte de la société PROJET BAT et que l’acte la mettant en cause désigne Monsieur [F] [I] comme représentant, alors que la société AWO GENAUX ARCHITECTES ignore l’identité de Monsieur [I] ainsi que ses fonctions au sein de l’agence.

La société AWO GENAUX ARCHITECTES soulève ensuite que, bien que le contrat de maîtrise d’œuvre comporte la mention AWO, il a été conclu entre la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE et la société PROJET BAT. A l’appui de cet argument, la société AWO GENAUX ARCHITECTES affirme que l’adresse courriel utilisée identifie clairement la société PROJET BAT.

La société AWO GENAUX ARCHITECTES soutient encore que le sigle AWO et le logo associé désignent un groupe de société parmi lesquelles AWO GENAUX ARCHITECTES, EGO, 2CAO, OAK, Projet BAT désignant ainsi une marque déposée et non une entité juridique, et les personnes travaillant pour les sociétés appartenant au groupe AWO usant du sigle et du logo dans leur signature électronique.

Or, il y a lieu de constater premièrement que les assignations ont été adressées à la société PROJET BAT, mais également à la société AWO GENAUX ARCHITECTES. Malgré la contestation tirée de la désignation de Monsieur [I] comme représentant de cette société, il suffit de constater que la société AWO GENAUX ARCHITECTES est intervenue volontairement à la présente instance.

Au demeurant, en affirmant qu’elle ignore tout de l’existence de Monsieur [I] au sein des effectifs de son groupe, la société AWO GENAUX ARCHITECTES se contredit dans ses écritures en exposant plus loin que Monsieur [I] est salarié au sein du groupe et que de ce fait il utilise les initiales AWO dans sa signature électronique. Il n’est dès lors pas étonnant que le courriel transmis par Monsieur [I] en date du 21 octobre 2022 fait état de son implication dans la conduite du projet en tant que conducteur de travaux et que, comme le souligne la société AWO GENAUX ARCHITECTES, si l’adresse courriel utilisée dans les échanges en date du 7 avril 2024 identifie la société PROJET BAT alors même qu’elle affirmait que tous les salariés et collaborateurs appartenant au groupe AWO utilisent le même nom de domaine, à savoir @studio-awo.com, les adresses courriel utilisées lors des échanges du 21 octobre 2022 identifient alors le Groupe AWO.

Il y a surtout lieu de relever que si le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre la SARL DU MARQUENTERRE et la société PROJET BAT et que Monsieur [I] agisse pour le compte de la SAS PROJET BAT, ledit contrat comporte la mention AWO GROUP en première page. Les extraits Kbis des sociétés AWO GENAUX ARCHITECTES et PROJET BAT mentionnent que la gestion, la direction, l’administration et le contrôle de la société PROJET BAT est assurée par la SAS JM FINANCE, domiciliée à la même adresse que la société AWO GENAUX ARCHITECTES. Outre une première adresse commune, les relevés Kbis ainsi que les écritures de la sociétés AWO GENAUX ARCHITECTES font état d’une seconde adresse commune puisqu’il est affirmé que la société AWO GENAUX ARCHITECTES a son siège social dans les mêmes locaux que le bureau secondaire de la société PROJET BAT.

Dès lors, la société AWO GENAUX ARCHITECTES échoue à démontrer qu’elle n’est en rien impliquée sur le chantier, il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société AWO GENAUX ARCHITECTES.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société AWO GENAUX ARCHITECTES.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de maitrise d’œuvre AWO ;Contrat de maitrise d’œuvre PROJET BAT ;Marché AMO ;Contrat de contrôle technique ;DIUO de SOCOTEC ( dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage) ;PV de Réception des Travaux ;PV de levées de réserves ;Rapport de M. [J] ;Rapport de M. [J] 01 & 02 sept 2022 ;Rapport de M. [J] du 5 sept 2022 ;Rapport de M. [J] du 9 sept 2022 ;Rapport de M. [J] du 16 sept 2022 ;Rapport de M. [J] du 23 sept 2022 ;Rapport de M. [J] du 21 octobre 2022 ;Mail du maitre d’ouvrage au maitre d’œuvre du 18 aout 2022 ;Chiffre d’affaires extrait compte 2019 et 2020 ;Chiffre d’affaires de l’année 2021, 2022 et 2023 ;Mail de AWO architecture du 21/10/2022 transmission de planning de fin de chantier ;Mail de M. [G] (société Marquenterre) à son conseil 24/10/2024 Réunion de chantier ;Mail de Studio AWO – architecte aux intervenant du 07 avril 2023Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE sollicite la condamnation de la SAS AWO GENAUX ARCHITECTES à lui payer la somme de 5.000 euros.

A ce titre, la SAS AWO GENAUX ARCHITECTES sollicite la condamnation de la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE à lui payer la somme de 1.500 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de la société AWO GENAUX ARCHITECTES ;

REJETTE la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause de la société AWO GENAUX ARCHITECTES ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [D] [E]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 19] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE d’une avance de 5.000 euros avant le 12 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SARL DOMAINE DU MARQUENTERRE sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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