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TJ Avignon, 4 déc. 2024, RG 22/00422


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Date
04/12/2024
Numéro
22/00422
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6750c50d45ff9e248ba44630

Texte de la décision

20,314 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00422 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDFL
Minute N° : 24/00744

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024

DEMANDEUR

Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur [W] [G], Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2021, la Société [9] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [V] [F], survenue le 26 avril 2021 dans les circonstances suivantes: “Selon M [F], il était en train de tronconner un rond inox à l’aide d’une meuleuse. Lorsque un disque se serait coince et la meule aurait ripée sur son pouce malgrè le port de gants (coupure)”.

Le certificat médical initial en date du 26 avril 2021 a constaté “Lésion extenseur + plaie MCP pouce gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 04 juin 2021.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident de travail de Monsieur [V] [F] du 26 avril 2021 au titre de la légilsation sur les risques professionnels. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’au au 31 juillet 2022.

Le 21 février 2022, la Société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 avril 2021.

Par décision explicite dans sa séance du 14 avril 2022, la CMRA a accepté partiellement la demande de la Société [9] considérant que les arrêts de travail n’étaient pas imputables au-delà de 303 jours, soit à compter du 28 février 2022. La commission confirme pour le reste la décision de la CPAM du Vaucluse et déclare opposable à la Société [9] les conséquences de l’accident du travail du 26 avril 2021.

Contestant cette décision, la Société [9] a, par recours du 23 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.

La Société [9], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et argument, demande au tribunal:

A titre principal,
Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident dont était victime Monsieur [V] [F], à compter du 27 août 2021 ; Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse aux dépens de l’instance.A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident dont était victime Monsieur [V] [F] le 26 avril 2021 ; Dans ce cadre,
Choisir le consultant sur l’une des listes dressées en application de l’artilce 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ; Si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; Ordonner, le cas échéant, à l’organisme de sécurité sociale de notifier les documents médicaux transmis au technicien au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre de la présente instance ; Demander au technicien commis de prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été transmis par les parties, de répondre aux arguments médicaux que l’employeur aura soulevé et d’éclairer le Tribunal sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêt de travail résultant de l’accident du travail en cause ; Informer le consultant qu’il devra notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ; Statuer sur le fond du litige à l’issue de la consultation ; Réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [9] ; Confirmer en tous points la décision critiquée ; Déclarer opposables à la société [9] les arrêts de travail dont a été bénéficié Monsieur [F] suite à son accident du 26 avril 2021, jusqu’au 28 février 2022, date fixée par la CMRA ; Si par exceptionnel, le tribunal venait à considérer qu’un doute médical persisiste concernant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 26 avril 2021, la caisse demande au tribunal de bien vouloir privilégié une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ; En pareille hypothèse, les frais seront avancés par l’employeur conformément à l’article 269 du code de procédure civile, la gratuité des frais d’expertise telle que prévue par le code de la sécurité sociale ne trouvant à s’appliquer que dans les rapports caisse/assuré.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur l’imputabilité des soins et arrêts

Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895).

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)

L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209).

En l’espèce, un certificat médical initial en date du 26 avril 2021, constate une “Lésion extenseur + plaie MCP pouce gauche”. Entre le 26 avril 2021 et le 31 juillet 2022, sont intervenus 7 prolongations faisant état :
Le 31 mai 2021, “ plaie pouce gauche : lésion extenseur”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 02 juillet 2021 et des soins ; Le 02 juillet 2021, “plaie pouce gauche”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2021 et des soins ; Le 01 septembre 2021, “coupure pouce gauche”, et prescrivant un arrêt de travail jusq’au 01 octobre 2021 et des soins ; Le 01 octobre 2021 “ plaie pouce gauche”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021 et des soins ; Le 03 janvier 2022, “coupure pouce gauche”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022 et des soins ; Le 28 février 2022, “plaie pouce”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2022 et des soins ; Le 28 avril 2022 “plaie pouce gauche”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022 et des soins.
La Société [9] remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 26 avril 2021 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE à compter du 27 août 2021. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [O] [I] le 21 mars 2022 faisant état de ce que “Du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 26 avril 2021 Monsieur [V] [F], 57 ans, a présenté selon le certificat médical initial du docteur [P] une plaie de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche avec lésions de l’extenseur du doigt qui ont été traitées chirurgicalement le jour de l’accident. L’évolution a été dénuée de toute complication comme peuvent en attester les constatations détaillées faites au fil des délivrances des différents certificats de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022 et au-delà. Il est par ailleurs déduit du rapport du médecin-conseil établi suite au recours de l’employeur que l’arrêt de travail a été motivé sur une période dépassant la durée habituelle d’évolution vers la consolidation médico-légale des lésions initiales par une autre pathologie, sans rapport avec les lésions accidentelles du 26 avril 2021, nécessitant des infiltrations de corticoïdes loco dolenti. La victime n’a pas été suivie par le service médical de l’assurance maladie qui mentionne à l’employeur que ce suivi lui incombait dans le cadre d’un protocole d’expérimentation en vigueur dans le Vaucluse. Selon les données actuelles de l’orthopédie, les suites chirurgicales d’une suture tendineuse franche ne justifient jamais d’infiltrations de corticoïdes loco dolenti qui ne pourraient que fragiliser le tendon suturé. Il est de ce fait établi que Monsieur [V] [F] présente une affection intercurrente de la main gauche expliquant les infiltrations réalisées en novembre 2021 et mars 2022.

Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, l’évolution vers la consolidation médico-légale des sections tendineuses réparées chirurgicalement se fait en 3 à 4 mois au maximum chez les travailleurs de force lorsqu’il ne survient pas de complications évolutives. Aussi en l’état de l’ensemble des éléments communiquées par le rapport du service médical de l’assurance maladie établi par le docteur [N] le 3 mars 2022, rien ne justifie que la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Monsieur [V] [F] a été victime le 26 avril 2021 soit fixée au-delà du 26 août 2021. Les arrêts de travail et les soins au-delà du 26 août 2021 sont sans rapport avec les conséquences de l’accident du travail du 26 avril 2021. Ils résultent exclusivement de l’évolution pour son propre compte d’une pathologie rhumatologique distincte de la main gauche de la victime rendant nécessaire des infiltrations locales de corticoïdes,”. Au vu des conclusions médicales du docteur [O] [I], la Société [9] sollicite l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts prescrits à compter du 27 août 2021 à Monsieur [V] [F] au titre de son accident du travail du 26 avril 2021, et pour ce faire, demande que soit ordonnée une consultation médicale sur pièces.

La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir qu’aux termes de l’avis du docteur [N], les arrêts et soins litigieux, dont a bénéficié Monsieur [F], sont imputables à l’accident du 26 avril 2021. La caisse indique que les arrêts postérieurs au 27 août 2021, sont opposables à l’employeur et ce jusqu’au 28 février 2022, date fixée par la CMRA. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par la Société [9] et de déclarer opposable à la société les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] suite à son accident du 26 avril 2021, jusqu’au 28 avril 2022. S’agissant de l’expertise, la caisse sollicite de privilégier une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 août 2021 sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime [V] [F] le 26 avril 2021, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.

Sur les frais de la mesure expertale

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61).

En l’espèce, le recours ayant été introduit le 23 mai 2022, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit :

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H] [X], qui aura lieu le 04 mars 2025 à 10h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :

[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]

Fixe la mission suivante:

- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de [V] [F], le médecin conseil et le médecin recours ([O] [I]- [Adresse 4] (Tel:[XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX01]- e-m@il: [Courriel 8]) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [H] [X], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [V] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [V] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société [9] : docteur [O] [I]- [Adresse 4] (Tel:[XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX01]- e-m@il: [Courriel 8]) ;

Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :

dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 26 avril 2021, à compter du 27 août 2021, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
 
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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