TJ Avignon, 4 déc. 2024, RG 22/00452
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00452 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDMK
Minute N° : 24/00745
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Société SARL [4]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard AUTRIC, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04
Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, Monsieur [F] [V], salarié en qualité de pastier, conducteur de ligne de la SARL [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle, pour des "épicondylites bras gauche et droit ", accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 26 avril 2021 diagnostiquant une " épicondylite bilatérale suite à des efforts répétés de manutention (usine agro-alimentaire) ".
A l'issue de son instruction, la CPAM du Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cette affection, en tant que tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ce qu'elle a notifié à l'employeur le 30 novembre 2021.
Par lettre du 24 janvier 2022, la SARL [4] a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.
Suite au rejet implicite de la CRA de la CPAM du Vaucluse de son recours contre la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon par requête déposée le 31 mai 2022.
Dans sa séance du 20 juillet 2022, le CRA a rejeté la demande de la SARL [4].
L'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 16 octobre 2024.
A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL [4] demande au tribunal de :
- Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [V], notifiée le 30 novembre 2021, n'est pas opposable à la SARL [4],
- Débouter la CPAM du Vaucluse de toutes demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- Désigner un médecin expert qui aurait pour mission de :
Dire si la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [F] [V] a pu avoir pour seule origine l'activité exercée au sein de la SARL [4],Au vu de la fiche de poste et éventuellement en se déplaçant au sein de l'entreprise SARL [4], dire si la fonction exercée par Monsieur [F] [V] a pu, à elle seule, entraîner la maladie professionnelle qu'il invoque,Se faire remettre par la CPAM du Vaucluse, le dossier médical de Monsieur [F] [V], pour rechercher la date à laquelle est apparue la pathologie invoquée par Monsieur [F] [V],
Prendre communication de tous documents utiles auprès de tout médecin et tous établissements hospitaliers, afin de rechercher la date d'apparition de la pathologie ayant été à l'origine de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Vaucluse,De façon générale, de donner son avis sur l'état antérieur susceptible de présenter une incidence sur la maladie.
Elle précise oralement abandonner ses prétentions relatives au non-respect du contradictoire.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
- Débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [V] le 20 juillet 2021,
- Déclarer opposable à la SARL [4] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [V] le 20 juillet 2021.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est sou-mise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [V], dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le non-respect de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie profes-sionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profes-sionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine profes-sionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le res-sort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'ar-ticle L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spéci-fiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ".
Sur le fondement de l'article L.461-1 précité et de la jurisprudence de la cour de cassation, la SARL [4] soutient que la décision de reconnaissance lui est inopposable au motif que l'ensemble des 3 conditions cumulatives pour bénéficier de la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de la maladie, à savoir : le délai de prise en charge ; la durée d'exposition ; la liste limitative des travaux, ne seraient pas remplies et que la caisse n'aurait pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) comme elle l'aurait dû en pareil cas.
La CPAM du Vaucluse répond qu'en l'espèce la pathologie litigieuse remplissait les conditions prévues par le tableau n°57B des maladies professionnelles et qu'elle n'était donc pas tenue de saisir le CRRMP.
L'employeur contestant l'application de la présomption légale du caractère professionnel de la mala-die déclarée par Monsieur [F] [V] au motif que les conditions du tableau n° 57 B de maladies professionnelles ne sont pas réunies, le tribunal procédera au préalable à cette vérification.
Sur la présomption du caractère professionnel de la maladie
*Sur la durée d'exposition
La SARL [4] rappelle que Monsieur [F] [V] a été embauché suivant contrat à durée déterminée du 08 juillet 2020 à compter du 15 juillet 2020 jusqu'au 31 janvier 2021, en qualité de conducteur de ligne de fabrication. Elle ajoute que sa décla-ration de maladie professionnelle aurait été effectuée le 13 novembre 2020 alors qu'il n'avait travail-lé que quelques semaines au sein de l'entreprise. Elle précise également que sur la période de 6 mois et ½ de la durée totale de son contrat de travail, compte tenu des périodes de congés, RTT (réduc-tion du temps de travail), formations et absences pour maladie comme cas contact Covid, le temps de travail effectif de Monsieur [F] [V] n'a été que de 920,70 heures et qu'en date du 13 novembre 2020, il n'avait travaillé que 538 heures. Elle en conclut que sa durée d'exposition a donc été particulièrement réduite au sein de la SARL [4].
Elle indique à ce sujet qu'en cas d'employeurs successifs, le dernier employeur peut établir que son en-treprise n'a pas contribué au risque. Elle relève qu'à la lecture du curreculum vitae de Monsieur [F] [V], l'on peut supposer que la maladie déclarée a pu être contractée dans ses acti-vités antérieures et non au cours des quelques mois d'activité passés au sein de la SARL [4]. Elle en conclut qu'il revient à la caisse de prouver, par des éléments complémentaires, que la durée d'exposition au sein de la SARL [4], de par son intensité, est suffisante pour lui avoir occasionné de façon directe, certaine et déterminante, la pathologie litigieuse.
La CPAM du Vaucluse considère que l'argumentation de la SARL [4] sur la durée d'exposition est erronée. Elle indique que la durée d'exposition est la durée minimum nécessaire permettant de s'assurer que l'assuré a bien été exposé à un risque et n'est prévue que pour certains tableaux, ce qui n'est pas le cas du tableau n°57B des maladies professionnelles. Elle en déduit, qu'en l'espèce, peu importe la durée pour laquelle l'assuré est au service de l'employeur qui l'expose au risque, pour que la pathologie soit imputable à l'activité professionnelle. Elle rappelle dans ce cadre que " La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes. ". Elle en conclut qu'en l'espèce, la prise en charge de la maladie au titre professionnelle est imputable et opposable à la SARL [4], l'assuré ayant bien été exposé au risque au sein de cette dernière, comme celle-ci le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures.
Le tribunal rappelle en premier lieu que le B du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif au coude, s'établit comme suit en ce qui concerne la tendinopathie d'insertion des muscles épicondy-liens associée ou non à un syndrome du tunnel radial:
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
travaux comportant habituellement des mouvements répétés de prehension ou d’extension de main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination
La réglementation n'exige ainsi pas en l'espèce de durée minimale d'exposition.
Il s'ensuit que le moyen de la SARL [4] tiré du non-respect de la condition tenant à la durée d'exposition du tableau n°57B des maladies professionnelles sera néces-sairement rejeté, ainsi que la demande d'inopposabilité afférente de la SARL [4].
*Sur l'exposition au risque
La SARL [4] affirme qu'il ressort du questionnaire qu'elle a adressé à la CPAM du Vaucluse le 14 septembre 2021 et de la fiche de poste de conducteur de ligne de fabrication communiquée que les muscles épicondyliens sont, non seulement très peu sollici-tés mais surtout de manière discontinue. Elle considère ainsi, que le conducteur de ligne de fabrica-tion n'est ainsi amené à réaliser les travaux de la liste limitative du tableau de maladies profession-nelles n°57B que de manière très limitée et irrégulière, soit lors des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulation d'objets entre 1 et 3 heures par jour; soit lors de travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, moins d'1 heure par jour.
La SARL [4] ajoute que la CPAM du Vaucluse n'indique pas précisément quels seraient les gestes effectués ou les postures de travail de Monsieur [F] [V] ayant provoqué sa patholo-gie, ni ne justifie que ce dernier avait un temps d'exposition suffisant au sein de l'entreprise pour retenir le caractère professionnel de sa pathologie. Elle précise également que lors de son embauche, le médecin du travail a reconnu Monsieur [F] [V] apte selon l'avis produit ; que ce dernier n'a ensuite été absent pour maladie que pour cause de Covid et qu'il n'a à aucun moment fait remonter une plainte ou une information quelle qu'elle soit quant à la pathologie déclarée.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que, dans le questionnaire assure, Monsieur [F] [V] décrit les tâches réalisées dans une journée de travail comme suit : " Les postes sont hebdo-madaires et plus ou moins aléatoires : 1/ port de charges lourdes répétitives, environ 60 fois/jour (sac de semoule 25kg) + seaux d'eau + 15kg environ 60 fois/jour pour la fabrication pâtes montage dé-montage de pièces lourdes de machines difficiles à manier (+ 10kg) pour la fabrication nettoyage déplacement des machines sur roulette lourdes port de rouleaux de pâtes fraîches +18kg pour la fa-brication de tagliatelles maniement de matières premières lourdes maniement jet d'eau soufflette répé-titif 2/ montage démontage pièces lourdes de machines difficiles à manier (+ 10kg) pour la fabrica-tion nettoyage maniement de matières premières lourdes maniement jet d'eau soufflette répétitif 3/ montage démontage pièces lourdes de machines difficiles à manier (+ 10kg) pour la fabrication net-toyage maniement de matières premières lourdes maniement jet d'eau soufflette répétitif 4/ montage démontage pièces lourdes de machines difficiles à manier (+ 10kg) pour la fabrication nettoyage ma-niement de matières premières lourdes maniement jet d'eau soufflette répétitif port de charges lourdes répétitif plusieurs fois/jour (sac de semoule 25kg) + seaux d'eau + 15kg plusieurs fois/jour pour fa-brication farces 5/ maniement port produits finis en carton ou sac + 10kg ". Elle ajoute qu'il indique travailler 39 heures par semaine, 8 heures par jour et effectuer des travaux comportant des mouve-ments de flexion et rotation, plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, notamment lors du port des sacs de semoule de 25 kg, des seaux d'eau et du maniement des pièces des machines ; outre de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objet (mouvement de préhension) entre 1 heure et 3 heures par jour plus de 3 jours par semaine, notamment lorsqu'il manie la souf-flette et le jet d'eau pour nettoyer les machines et des mouvements de rotation du poignet (mouve-ments de pronosupination) entre 1 heure et 3 heures par jour plus de 3 jours par semaine notamment lors du montage et démontage des machines pour la fabrication ; soit qu'il remplit la liste limitative du tableau n°57 B. La CPAM du Vaucluse indique que l'employeur dans son propre questionnaire a déclaré que le poste de l'assuré ne le conduisait pas à effectuer des travaux comportant des mouvements de flexion mais le conduisait à effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objet entre 1 heure et 3 heures par jour plus de 3 jours par semaine notamment lorsqu'il manie un sac de semoule de 25 kg, une spatule pour la pâte à gnocchis et une pelle pour prendre la farce et des mouvements de rotation du poignet moins de 1 heure par jour plus de 3 jours par semaine notamment lors du montage et démontage des pièces des machines ; soit qu'il remplit la liste limitative du tableau n° 57 B. Elle précise que le médecin conseil a émis un avis fa-vorable à la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels mentionnant que l'ensemble des conditions médicales règlementaires étaient rempli lors du colloque medico-administratif du 29 novembre 2021. Elle fait enfin état du fait que l'INRS (institut national de re-cherche et de sécurité), sur son site internet, mentionne comme principales professions et tâches con-cernées par le tableau de maladies professionnelles n°57B, celles notamment du secteur de l'agro-alimentaire. Elle en déduit rapporter la preuve que la pathologie déclarée par Monsieur [F] [V] respecte les conditions du tableau n°57B et sollicite que la maladie et ses conséquences soient déclarées opposables à l'employeur.
En l'espèce, le tribunal constate que non seulement l'assuré, mais également l'employeur, ont recon-nu dans leurs questionnaires respectifs que les travaux réalisés par l'assuré comportaient de nom-breuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objet (mouvement de préhension) entre 1 heure et 3 heures par jour plus de 3 jours par semaine ; outre des mouvements de rotation du poignet, bien que dans des proportions différentes, notamment lors du maniement des pièces des machines.
Ces questionnaires établissent ainsi que Monsieur [F] [V] était bien dans le cadre de son travail au sein de la SARL [4] exposé au risque, son poste de travail impliquant la réalisation de travaux tels que listés dans le tableau de maladie professionnelle n°57B.
La condition d'exposition au risque étant remplie, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de la SARL [4] d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [V] tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, au motif de l'absence d'exposition au risque.
Il rejettera également dans ce cadre la demande de la SARL [4] d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge de la ma-ladie professionnelle de Monsieur [F] [V] tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, au motif de l'absence de saisine du CRRMP, toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles n°57B étant remplies, soit le délai de prise en charge et la liste limitative de travaux, et la présomption du caractère professionnel de la maladie s'appliquant.
Sur la demande d'expertise
La SARL [4] sollicite à titre très subsidiaire une expertise sur l'origine professionnelle ou non de la maladie de Monsieur [F] [V] et la date d'apparition de cette dernière.
La CPAM du Vaucluse en demande le rejet.
Le tribunal constate que cette demande n'est pas même justifiée.
Il rappelle, en outre, que les conditions du tableau de maladies professionnelles n°57B étant réunies, la maladie de Monsieur [F] [V] est présumée être d'origine professionnelle.
Par conséquent, la demande d'expertise de la SARL [4] sera né-cessairement rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, la SARL [4] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judicaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la SARL [4] la décision du 30 novembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [V] en date du 13 novembre 2020, épicondylite bras droit,
Déboute la SARL [4] de sa demande d'expertise,
Déboute la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [4] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 04 décembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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