TJ Avignon, 4 déc. 2024, RG 21/00354
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00354 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZCR
Minute N° : 24/00739
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEURS
S.A.S. [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
[Localité 8]
représentée par Mme [I] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire,avant dire droit.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, la S.A.S. [13] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 14] une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [T] [M], survenue le 07 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : “ Alors que M. [M] alimentait la benne à recyclage de cadres de support de vrac, à l’aide d’un chariot automoteur, l’un des cadres était mal positionné et dépassait de la benne, en le poussant vers l’intérieur, le cadre a heurté sa main droite (contusion/hématome)”.
Le certificat médical initial en date du 07 octobre 2019 a constaté une “Entorse du pouce droit survenant au travail en recevant une charge lourde sur la main droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 16 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 14] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [T] [M] du 07 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la guérison fixée par la CPAM au 15 janvier 2021.
Le 24 novembre 2020, la S.A.S. [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD AVIGNON en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 07 octobre 2019.
Par décision implicite la CMRA a rejeté la demande de la S.A.S. [13] tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [T] [M], survenu le 07 octobre 2019.
Contestant cette décision, la S.A.S. [13] a, par recours du 06 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mars 2024.
Par jugement du 05 juin 2024, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SAS [13] à communiquer l’avis médical établi par le docteur [P] [U] le 1er mars 2024 tant au tribunal qu’à la CPAM du Vaucluse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024.
La S.A.S. [13], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
l’inopposabilité des arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail déclaré par Monsieur [M] et pour ce faire, demande à la juridiction de bien vouloir, avant dire droit : Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [M] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ; Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise ; Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [M] ; Dire si les arrêts de travail de Monsieur [M] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 07 octobre 2019 ; Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 07 octobre 2019 ; Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; Dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [13] ;
- Constater que la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire ;
- Déclaré opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 7 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [T] [M] ;
- Condamner la société [13] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler que la société S.A.S. [13] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [M] le 07 octobre 2019, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, un certificat médical initial en date du 07 octobre 2019, constate une “Entorse du pouce droit survenant au travail en recevant une charge lourde sur la main droite”. Entre le 07 octobre 2019 et le 15 janvier 2021, sont intervenus 13 prolongations faisant état :
le 16 octobre 2019, “ Traumatisme de la main droite avec suspicion de fracture 1er et 2ème rayons ” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2019 et des soins jusqu’au 30 novembre 2019 ;- le 29 octobre 2019 et le 12 novembre 2019, “ Traumatisme de la main droite entorse du 1er rayon ” et prescrivant des arrêts de travail respectivement jusqu’au 14 novembre 2019 et jusqu’au 30 novembre 2019 et des soins jusqu’au 30 novembre 2019 ;
- le 27 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, “ Lésions traumatiques de la main droite “ et prescrivant des arrêts de travail respectivement jusqu’au 15 décembre 2019 et jusqu’au 22 décembre 2019 et des soins jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- le 19 décembre 2019 prescrivant une reprise de travail à temps complet le 23 décembre 2019 et des soins jusqu’au 15 février 2020 ;
- le 27 janvier 2020, soit plus d’1 mois après la reprise, prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 10 février 2020 ;
- le 11 février 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2020 ;
- le 25 février 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2020 ;
- le 26 mars 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020 ;
- le 30 avril 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 mai 2020;
- le 07 mai 2020 prescrivant des soins jusqu’au 07 août 2020, certificats faisant état d’un “ Traumatisme de la main droite ”;
- le 16 novembre 2020 “ Traumatisme de la main droite avec actuellement diminution de la mobilité du poignet nécessitant une kinésithérapie ” et prescrivant des soins jusqu’au 15 janvier 2021.
La date de guérison a été fixée au 15 janvier 2021.
La S.A.S. [13] remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 07 octobre 2019 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM HD AVIGNON. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [P] [U] le 01 mars 2024 qui a conclu que “ Le 07 octobre 2019 la lésion est une entorse bénigne du premier rayon de la main droite dont l’évolution clinique avec le traitement orthopédique est favorable sans laxité articulaire pour permettre la reprise du travail sans aménagement au 23 décembre 2019. Au 27 janvier 2020, soit à plus de un mois de la reprise du travail, le nouvel arrêt de travail n’apparaît pas imputable à cet accident de travail. Nous avons rappelé le référentiel HAS pour les fractures. Dans ces conditions, nous estimons que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 07 octobre 2019 au 22 décembre 2019. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu d’imagerie médicale) s’impose. L’expert pourra arbitrer ce litige portant sur la durée imputable de l’arrêt de travail ”. La S.A.S. [13] sollicite l’inopposabilité des arrêts et soins qui ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 07 octobre 2019 déclaré par Monsieur [T] [M], et pour ce faire, demande que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM HD AVIGNON ne s’oppose pas à la demande d’expertise de la SAS [13].
Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail et soins prescrits du 07 octobre 2019 au 15 janvier 2021 sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [M] le 07 octobre 2019, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.
Sur les frais de la mesure expertale
Il convient de rappeler que la gratuité des frais d'expertise telle que prévue dans le code de la sécurité sociale ne s'applique que dans les relations entre l'assuré et la caisse. A contrario, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, il y a lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile.
Ainsi, conformément à l'article 269 du code de procédure civile, la S.A.S. [13] sera tenue de consigner auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon, une somme de 103,50 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit :
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E] [X], qui aura lieu le 04 mars 2025 à 9h00 au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Fixe la mission suivante:
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [T] [M], le médecin conseil et le médecin recours ([P] [U] - [Adresse 4] (Tel: [XXXXXXXX02] - Fax: [XXXXXXXX03] - Mail: [Courriel 11]) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
Ordonne à la CPAM HD AVIGNON et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [E] [X], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [T] [M] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne à la CPAM HD AVIGNON, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [T] [M] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la S.A.S. [13] : docteur [P] [U] - [Adresse 4] (Tel: [XXXXXXXX02] - Fax: [XXXXXXXX03] - Mail: [Courriel 11]);
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 07 octobre 2019 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Fixe à la somme de 103,50 euros la provision à consigner par la S.A.S. [13] à la régie du tribunal judiciaire d’Avignon dans le mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité de la décision ordonnant la consultation ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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