TJ Avignon, 4 déc. 2024, RG 21/00073
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00073 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IWLC
Minute N° : 24/00738
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
S.A.S.U. [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur [S] [F], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, Monsieur [U] [R] salarié de la SAS [12] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle, faisant état « d’une grave dépression mélancolique, crise anxiété pantophobique suite à une sur stimulation professionnelle physique et psychique. Traitement psychothérapique et médicamenteux ».
Le certificat médical initial du 29 janvier 2019 établi par le docteur [M] [O] a constaté un « syndrome d’épuisement professionnel psychique et physique dû à des sur stimulations professionnelles ayant entraînées chez le patient des symptômes déterminant une grande dépression mélancolique, une anxiété pantophobique suivit par le Dr [E] depuis le 07/11/2017 tant sur le plan psychothérapique que médicamenteux ».
Le 27 juin 2019 suite au colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau, et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [U] [R] était supérieur ou égal à 25 %. La caisse a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paca Corse.
Le 30 avril 2020 le CRRMP région Paca Corse a rendu un avis favorable faisant état d’« un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». La CPAM du VAUCLUSE a notifié cet avis à la SAS [12] le 25 juin 2020.
Le 04 septembre 2020, la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du VAUCLUSE en contestation de cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [R], laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 18 novembre 2020, la décision de la CPAM du VAUCLUSE du 25 juin 2020.
Par recours du 29 janvier 2021, la SAS [12], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 27 mars 2024.
La SAS [12], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
La désignation d’un second CRRMP qui devra statuer sur le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [R] ;
La CPAM du VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Constater que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse ; Faire application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence enjoindre la caisse de recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles.Monsieur [U] [R], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Constater que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse ; Confirmer le lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] et son activité professionnelle ; Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ; Sous toutes réserves.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’assuré
Les rapports de la caisse et de l’assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l’employeur, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, de sorte que Monsieur [U] [R] n’est pas recevable à intervenir à l’instance en inopposabilité de l’accident du travail opposant l’employeur à la caisse.
Il convient par conséquence de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [R] ainsi que l’ensemble de ses prétentions.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1 du même code.
Au cas présent, il est constant que par avis du 30 avril 2020, le CRRMP de Paca Corse a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que « Assuré né en 1963 présentant selon le certificat médical initial du Dr [O] en date du 29.01.2019 : « Syndrome d’épuisement professionnel psychique et physique dû à des sur stimulations professionnelles ayant entrainées chez le patient des symptômes déterminant une grande dépression mélancolique, une anxiété auto phobique. Suivi par le Dr [E] depuis le 07.11.2017 tant sur le plan psychothérapique que médicamenteux. Arrêt de travail jusqu’au 30.04.2019 ». Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égale à 25%. Le courrier du 01.03.2019 du psychiatre traitant fait état d’un état dépressif paraissant réactionnel à un épuisement professionnel à partir du changement de direction de 2016. La date de première constatation médicale a été fixée en septembre 2017. L’assuré travaille dans une clinique depuis 1989. Il a été embauché en tant qu’agent d’entretien, puis est régulièrement monté en compétence, jusqu’à occuper le poste de coordinateur du service technique à partir du 01.01.2014.
Il était chargé de l’entretien des bâtiments et locaux, de l’encadrement des agents du service technique, de la coordination et traçabilité du biomédical, de la traçabilité des interventions techniques, des commandes et gestion des stocks, du suivi des travaux sur les bâtiments, de la sécurité des bâtiments, de participer à la démarche qualité et d’approvisionner les services. Suite à un audit réalisé au printemps 2016, une nouvelle direction a été nommée. Une réorganisation a eu lieu pendant l’été 2016 : l’assuré s’est vu retirer le versant « biomédical » de son travail et a perdu un technicien. L’employeur indique que le recrutement d’un ingénieur biomédical a permis au salarié de se recentrer sur l’activité technique uniquement. L’assuré évoque alors une surcharge de travail avec argumentation des cadences de travail et complexification de l’organisation des tâches (avec attribution de gardes administratives mensuelles), ainsi qu’une déconsidération de son poste. L’employeur indique ne pas avoir été informé des difficultés rencontrées par le salarié. Le salarié se plaint d’un manque de reconnaissance malgré plusieurs avertissements de dysfonctionnements. Il indique avoir informé le médecin du travail de ses difficultés dès 2016. Un autre cadre de la clinique rapporte plus de pression et d’exigence avec la nouvelle direction. Dans son avis du 05.03.2019, le médecin du travail fait état de « difficulté effectivement en relation avec la situation tendue dans l’entreprise ». Un avis sapiteur a été demandé par le CRRMP. L’assuré a été examiné le 03/03/2020 par le Dr [Z]. Le CRRMP n’a pas eu connaissance d’antécédent de nature psychiatrique ni de facteur extraprofessionnel déclenchant. En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
S’il est vrai que l’avis du CRRMP s’impose à la CPAM du VAUCLUSE, ainsi que le précise l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative au caractère professionnel d’une maladie, ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, de solliciter l'avis du CRRMP d’Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, mixte contradictoire
En premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [R] ;
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement par le docteur [M] [O] le 29 janvier 2019 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [U] [R] ;
Invite la CPAM du VAUCLUSE à transmettre au CRRMP désigné l'entier dossier de maladie professionnelles de Monsieur [U] [R] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Direction Régionale du Service Médical ILE DE FRANCE
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 10] / [Courriel 9])
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ([Adresse 2] [Localité 6] - [Courriel 11]) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 17 décembre 2025 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 04 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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